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15/09/2009 | FRANCE | N°08-18556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-18556


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étaient intervenus à l'acte des 7 et 21 septembre 2005 et avaient déclaré qu'ils entendaient expressément ne pas se prévaloir du statut du fermage pour quelque cause que ce soit et n'avoir aucun droit découlant dudit statut, la cour d'appel, qui a pu en déduire leur renonciation aux droits acquis résultant du statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'

il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étaient intervenus à l'acte des 7 et 21 septembre 2005 et avaient déclaré qu'ils entendaient expressément ne pas se prévaloir du statut du fermage pour quelque cause que ce soit et n'avoir aucun droit découlant dudit statut, la cour d'appel, qui a pu en déduire leur renonciation aux droits acquis résultant du statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y...
... la somme de 2 500 euros, à M. Z... la somme de 2 500 euros et à la SAFER de Haute Normandie la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les époux X... avaient clairement renoncé au bénéfice du statut du fermage aux termes de la promesse de vente entre Monsieur Y... et Monsieur Z... en date des 7 et 21 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de constatation de l'exercice du droit de préemption par la SAFER doit être considéré comme un renoncement au droit de préempter, étant observé que le preneur en place ne peut s'opposer à la SAFER que s'il exerce un droit de préemption ; que le fait que Madame X... ait sollicité ensuite (le 21 / 12 / 2005) la SAFER pour obtenir la location des terres litigieuses après l'exercice du droit de préemption par celle-ci signifie sans doute qu'elle ne se considérait pas, à tort, comme preneur en titre ; qu'en tout état de cause, le Juge du fond à l'obligation de requalifier les conventions des parties, lesquelles en l'occurrence sont caractérisées par leur continuité dans le temps et ne peuvent échapper à la présomption de bail rural ; que cependant, la Cour ne saurait suivre le Tribunal dans son appréciation des clauses du compromis de vente liant Monsieur Y... à Monsieur Z... en date des 7 et 21 septembre 2005, aux termes duquel les époux X... ont déclaré intervenir à cet acte en leurs qualités d'acquéreurs d'herbe sur pied sur les herbages compris également aux présentes afin de déclarer et reconnaître expressément que tous les accords passés avec Monsieur Y... ont toujours été saisonniers et ne relèvent en aucun cas du statut du fermage, dont ils entendent expressément ne pas se prévaloir pour quelque cause que ce soit, n'avoir aucun droit découlant dudit statut et que toutes les parcelles seront libres de toute occupation au jour de la régularisation des présentes par acte authentique ; qu'ils s'obligent, chacun en ce qui les concerne, à réitérer ses déclarations et engagements par acte authentique à première réquisition du vendeur, afin de parvenir à la régularisation définitive des présentes ; que cette renonciation aux droits acquis résultant du statut du fermage est parfaitement claire et elle implique la renonciation au droit de la préemption, dès lors que les époux X... connaissaient le prix et les conditions de la vente, formellement spécifiées dans la promesse de vente ; qu'il est établi qu'ils ont été informés de la date de la vente définitive puisque présents chez le Notaire, ils ont refusé officiellement de signer et n'ont déféré à nouveau, malgré une sommation de régulariser Monsieur Y... ;
ALORS QUE la renonciation à un droit reconnu d'ordre public, ne se présume pas et doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; que dès lors en l'espèce en statuant comme elle l'a fait tout en constatant, d'une part, que par des motifs pertinents et adoptés par elle, le Tribunal avait considéré que les époux X... étaient bien titulaires d'un bail rural depuis le 1er janvier 1995, nonobstant la qualification donnée par les parties à leurs conventions, d'autre part, que les conventions des parties étaient caractérisées par leur continuité dans le temps et ne pouvaient échapper à la présomption du bail rural et enfin qu'ils avaient été informés de la vente en leur qualité de preneurs en place, puisque présents chez le notaire, avaient refusé de signer l'acte et n'avaient pas déféré à nouveau malgré une sommation de régulariser de Monsieur Y..., ce dont il résultait que les époux X... ne pouvaient être regardés comme ayant renoncé au bénéfice du statut du fermage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1, L. 415-12 du Code Rural et 1134 du Code Civil.
ALORS EN OUTRE QUE le preneur d'un bien à vocation agricole ne peut renoncer au bénéfice du fermage que si ce droit est acquis ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, cependant que les époux X... ne pouvaient être regardés comme ayant renoncé en toute connaissance de cause à un droit qui n'était pas encore acquis lors de la signature du compromis de vente des 7 et 21 septembre 2005, la Cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11, L. 415-12 du Code Rural et 1134 du Code Civil.
ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, la stipulation insérée dans le compromis de vente, rédigée en termes équivoques ne reconnaissait expressément aux époux X... aucun droit acquis au bénéfice d'une convention soumise au statut du fermage auquel ils auraient volontairement et en toute connaissance de cause renoncé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef méconnu les textes ci-dessus visés. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour la SAFER de Haute Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'intervention forcée dirigée pour la première fois en cause d'appel par M. Y... contre la SAFER de Haute Normandie ;
AUX MOTIFS QUE (…) dans la mesure où la cour a admis qu'il n'était pas établi que M. Y... ait eu connaissance de l'action introduite par M. Z... contre la SAFER avant que ne soit rendu le jugement critiqué, l'appelant est fondé à s'en prévaloir à l'égard de la SAFER pour invoquer une modification des données juridiques du litige ; que l'intervention de la SAFER doit être déclarée recevable (…) (arrêt p. 9, § 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE (…) il est acquis que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 (du code de procédure civile) n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'il est constant au vu des pièces de procédure du dossier que M. Z... a fait assigner la SAFER par acte du 29 mai 2006, soit à une date bien antérieure à la date des débats de première instance et du prononcé du jugement ; qu'il n'est toutefois pas démontré que M. Y... ait eu connaissance, avant le jugement du 8 juin 2007, de cette action introduite par M. Z..., laquelle si elle prospère, entraîne de toute évidence une modification des données juridiques du litige (…) (arrêt p. 8, § 3 et 4) ;
1) ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques ; qu'ainsi les juges du second degré ne peuvent admettre la recevabilité d'une intervention forcée d'un tiers qu'après avoir établi que l'auteur de cette mise en cause n'a effectivement eu connaissance du fait alléguée que postérieurement au jugement entrepris ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. Y... ait eu connaissance de l'action introduite, à la date pourtant bien antérieure du 29 mai 2006, par M. Z... contre la SAFER avant que ne soit rendu le jugement critiqué, quand il lui appartenait de vérifier que M. Y... n'avait effectivement eu connaissance de l'existence de cette procédure que postérieurement au prononcé du jugement déféré, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques ; qu'en décidant que l'action en annulation de la décision de préemption de la SAFER constituait une modification juridique du litige justifiant sa mise en cause tardive par le vendeur, quand la préemption de la SAFER du 2 décembre 2005, décidée sur la base d'une promesse de vente connue du vendeur faisant état de la renonciation du preneur en place à se prévaloir du statut du fermage, et le refus des époux X..., en avril 2006, de réitérer leur renonciation dans l'acte authentique de vente au profit de la SAFER, suffisaient à justifier que cette dernière soit immédiatement appelée dans le litige revendiquant le statut du fermage et contestant la renonciation opposant le vendeur au preneurs en place, en ce qu'il rendait impossible la réalisation de la vente au profit de la SAFER dans les délais convenus, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18556
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18556


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18556
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