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15/09/2009 | FRANCE | N°08-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-18536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail établi le 13 février 2001 stipulait que le loyer serait assujetti de plein droit à la taxe additionnelle au droit de bail et relevé que la contribution annuelle sur les revenus locatifs s'y était substituée à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a souverainement retenu que la volonté commune des parties était de réserver au bailleur un revenu net de charges et qu'en conséquence, nonobstant l'e

rreur de dénomination de la taxe mentionnée au bail, la locataire avait obl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail établi le 13 février 2001 stipulait que le loyer serait assujetti de plein droit à la taxe additionnelle au droit de bail et relevé que la contribution annuelle sur les revenus locatifs s'y était substituée à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a souverainement retenu que la volonté commune des parties était de réserver au bailleur un revenu net de charges et qu'en conséquence, nonobstant l'erreur de dénomination de la taxe mentionnée au bail, la locataire avait obligation de payer la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mlle X... était tenue, en vertu du bail, de rembourser à M. Y... la contribution annuelle sur les revenus de la location dite CARL, et condamné celle-ci à payer au bailleur la somme de 1.401,02 ;

AUX MOTIFS QUE le bail consenti le 13 février 2001 stipule que le loyer est assujetti de plein droit à la taxe additionnelle alors que cette taxe avait été supprimée par une loi du 30 décembre 1998 et remplacée pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 par la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location (CARL) dont le taux est fixé à 2,5 %, égal au taux de l'ancienne taxe additionnelle ; que le bail comporte donc une erreur sur la dénomination de la taxe récupérable ; que l'intention des parties de rendre le loyer net de toutes charges au profit du bailleur résulte clairement des stipulation du bail selon lesquelles : « Le preneur acquittera exactement, à compter du jour de son entrée en jouissance, l'ensemble des impôts, contributions et taxes, créés ou à créer et dont le propriétaire pourrait être responsable à un titre quelconque, de sorte que ce dernier ne puisse être inquiété ou recherché, notamment les taxes de police et de voirie, ainsi que la taxe professionnelle et la taxe d'habitation ou autres taxes nationales, départementales, municipales de quelque nature que soient ces charges … de sorte qu'en toute hypothèse, le loyer ci-après fixé soit perçu net de toutes charges quelconques, à la seule exclusion des impôts susceptibles de grever les revenus de la location » ; qu'il se déduit de cette clause que les taxes sont à la charge exclusive de la locataire, le produit de la location entrant seulement dans les sommes à déclarer au titre des impositions sur les revenus fonciers ; que nonobstant l'erreur commise dans la dénomination de la taxe que Mlle X... a payée jusqu'en 2002, M. Y... est en droit de récupérer sur la locataire la Contribution Annuelle sur les Revenus Locatifs pour toute la durée de la location ;

1/ ALORS QUE l'article IV-2 du bail du 13 février 2001, relatif au loyer stipulait que le loyer était assujetti de plein droit à la taxe additionnelle ; l'article VII précisait que le preneur devait rembourser en outre la taxe foncière relative aux lieux loués, la TVA ou le droit de bail et éventuellement la taxe additionnelle dans sa totalité ; qu'à la date de signature du bail, la taxe additionnelle était abrogée depuis 1996, de sorte que les stipulations relatives au paiement de la taxe additionnelle ne pouvaient s'appliquer ; qu'en substituant à la taxe additionnelle la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CARL) payable à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QU' aux termes de l'article VI-8 relatif aux conditions de la location, il était prévu que le preneur acquitterait l'ensemble des impôts, contributions et taxes créés ou à créer et dont le propriétaire pourrait être responsable à un titre quelconque, notamment les taxes de police et de voirie, ainsi que la taxe professionnelle et la taxe d'habitation ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales, de quelque nature que soient ces charges, de sorte que le loyer fixé soit perçu net de toutes charges quelconques, « à la seule exclusion des impôts susceptibles de grever les revenus de la location » ; que la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location (CARL), constituait bien un impôt grevant les revenus de la location ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail du 13 février 2001 aux torts exclusifs de Mlle X..., et ordonné l'expulsion de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 inclus, le montant du loyer exigible s'élevait à la somme de 609,80 /mois + 15,25 (taxe) soit 625,05 TTC x 12 = 7.500,60 x 5 = 37.503 - 7,30 (crédit antérieur) = 37.495,70 ; qu'il résulte des propres décomptes de la société Foncia que pour la même période, il a été payé par la locataire les sommes de 23.375,39 + 5.905,90 + 7.042,14 = 36.323,43 ; que Mlle X... était en conséquence redevable au 31 décembre 2006 d'un solde de 1.172,27 ; que les quittances produites établissent que les loyers de l'année 2007 et du premier trimestre 2008 ont été payés à l'exception de la taxe soit : (15,25 x 12) + (15.25 x 3) = 228,75 ; qu'il est dû depuis plusieurs mois un arriéré de loyer non régularisé d'un montant de 1.401,02 ; que si la locataire a repris le paiement régulier du loyer, il résulte des pièces produites et notamment d'un courrier émanant du 28 mars 2007 de Mlle X... elle-même, que l'établissement est fermé depuis le 22 février 2007 à la suite d'une intervention du Service d'hygiène et de santé de la mairie de Tarbes, les locaux exploités ne répondant pas aux normes applicables en matière d'acoustique relatives aux « lieux musicaux » ; que les exigences imposées par ce service dans un courrier du 19 février 2007 démontrent qu'en méconnaissance des clauses du bail selon lesquelles, les locaux loués doivent être utilisés exclusivement pour l'activité de débit de boissons, Mlle X... a adjoint à l'activité autorisée, une activité bruyante de nature à occasionner des nuisances sonores et nécessitant de ce fait des équipements et des aménagements spéciaux que le bailleur refuse légitimement d'entreprendre puisque cette activité n'est pas prévue dans le bail ; que M. Y... a fait constater par un huissier de justice que les 23 novembre, 14, 16, 17 et 21 décembre 2007 et les 4, 9, 12 et 17 janvier 2008, à différentes heures de la journée ou de la nuit, l'établissement était fermé par un rideau de fer auquel était accroché une pancarte portant les mentions suivantes : « COHIBA A VENDRE OU A LOUER FONDS DE COMMERCE » ; que la cour relève à toutes fins que la sous-location est interdite dans le bail sauf accord exprès et par écrit du bailleur ; que l'établissement n'a pas été exploité pendant de nombreux mois et la locataire n'établit pas qu'il soit actuellement ouvert ; que le changement d'activité et le défaut d'exploitation constituent avec le non paiement de l'arriéré de loyers des causes de résiliation du bail ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les prétendues infractions au bail étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18536
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18536
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