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15/09/2009 | FRANCE | N°08-18052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-18052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'acte de vente de la parcelle AZ 140 à la SA ES développement par M. X... et Mme Y... rappelait expressément l'existence d'une servitude de passage et qu'un plan, annexé à cet acte, comportant la signature de ceux ci, mentionnait sans ambiguïté le tracé d'une servitude conventionnelle de passage permettant de traverser la parcelle AZ 141 leur appartenant pour

desservir la parcelle AZ 140, propriété de la SA ES développement, la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'acte de vente de la parcelle AZ 140 à la SA ES développement par M. X... et Mme Y... rappelait expressément l'existence d'une servitude de passage et qu'un plan, annexé à cet acte, comportant la signature de ceux ci, mentionnait sans ambiguïté le tracé d'une servitude conventionnelle de passage permettant de traverser la parcelle AZ 141 leur appartenant pour desservir la parcelle AZ 140, propriété de la SA ES développement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé que le passage emprunté pour assurer régulièrement l'entretien du dispositif d'assainissement de l'hôtel exploité par celle ci avait été obstrué par l'édification par M. X... et Mme Y... d'un portail constituant un obstacle à l'exercice du droit de passage conventionnellement consenti à la SA ES développement, a pu déduire de ces seuls motifs que l'édification de ce portail causait à cette dernière un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne, ensemble, à payer à la société ES développement la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné en référé aux consorts X.../Y... de laisser libre de tout obstacle la servitude conventionnelle de passage consentie à la société ES DEVELOPPEMENT aux termes de l'acte de vente à son profit de la parcelle AZ 140 en date des 21 et 31 décembre 2001 et du plan annexé audit acte, et d'avoir condamné les consorts X...
Y... à remettre en état les lieux à l'effet de permettre sur une largeur de cinq mètres et conformément au plan la desserte de la parcelle AZ propriété de la société ES DEVELOPPEMENT dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 euros de retard, à ainsi qu'à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 809 alinéa 1 dispose que le président du tribunal peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'acte de vente de la parcelle AZ 140 est daté des 21 et 31 décembre 2001 rappelle expressément l'existence d'une servitude de passage et qu'un plan annexé à l'acte de vente et comportant en particulier la signature de M. X... et de Mme Y... mentionne sans ambiguïté le tracé d'une servitude conventionnelle ce passage permettant de traverser la parcelle AZ 141 leur appartenant pour desservir la parcelle AZ 140 propriété de la SA LE DEVELOPPEMENT ; qu'à la requête de Mme Y..., le cabinet LLC géomètre expert est intervenu pur délimiter la line séparative des parcelles AZ 141 et AZ 140 et a mentionné sur le plan de la propriété de Mme Y... le tracé de la servitude de passage desservant la parcelle acquise par la société ES DEVELOPPEMENT ; que dans un rapport d'analyse en date du 3 mai 2007 le cabinet LLC précise qu'à l'occasion de la cession en date des 21 et 31 décembre 2001 M. X... et Mme Y... ont consenti au profit de l'acquéreur une servitude ce passage matérialisée sur le plan ci-joint, prenant son assiette sur l'accès existant et reconnu comme étant une servitude de passage réelle et perpétuelle celle-ci consentie à la société ES DEVELOPPEMENT ; qu'il faut observer que les consorts X.../Y... qui ont apposé leur signature tant sur l'acte notarié mentionnant expressément l'existence de la servitude que sur le plan annexé audit acte portant le tracé de ladite servitude jusqu'à la parcelle 12 140, ne peuvent sérieusement soutenir aujourd'hui l'inexistence de la servitude alléguée par la société requérante ainsi que l'absence de valeur du plan annexé à l'acte de vente ; que le passage situé sur la parcelle AZ 141 qui était notamment emprunté par la société EURL XAVIER DAV'D pour assurer régulièrement l'entretien du dispositif d'assainissement de l'hôtel exploité par la société ES DEVELOPPEMENT a été récemment obstrué par un portail construit par les défendeurs ; que cet obstacle à l'exercice du droit de passage conventionnellement consenti à la société Es Developpement constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 809 précité du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'acte de vente de la parcelle AZ 140 daté des 21 et 31 décembre 2001 stipulait dans un chapitre « dispositions générales » que « la présente vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit et notamment sous celles suivantes que l'ACQUEREUR s'oblige à exécuter, savoir : Servitudes : - souffrir toutes les servitudes passives de toute nature grevant ou pouvant grever l'immeuble vendu… A ce sujet, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme, de la loi , d'anciens titre de propriété, et de celle constituée dans l'acte reçu par Me Daniel Z..., notaire associé à Basse Terre les 7 septembre et 5 novembre 1991 sus visé au paragraphe « origine de propriété » ; qu'ainsi l'acte se contentait d'indiquer que la parcelle AZ 140 pouvait éventuellement être grevée de la servitude constituée dans un acte de 1991 (et qu'à cet égard la parcelle AZ 140 pourrait éventuellement être considérée comme « fonds servant »), mais n'indiquait en revanche nullement que la parcelle AZ 140 pouvait être considérée comme « fonds dominant » au regard de ladite servitude ; que le plan annexé, s'il matérialisait une servitude de passage grevant la parcelle AZ 141, n'indiquait en revanche nullement que la parcelle AZ 140 en serait bénéficiaire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait « sans ambiguïté » de l'acte et du plan annexé que la servitude de passage grevant la parcelle AZ 141 aurait été stipulée au profit de la parcelle AZ 140, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en tout état de cause QUE les mentions contenues dans un acte authentique qui ne résultent pas des constatations personnelles du notaire peuvent être combattues par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, les consorts X...-Y... démontraient que les mentions contenues dans l'acte de vente de 2001 et le plan annexé, et relatives à la prétendue existence d'une servitude grevant la parcelle AZ 141, procédaient de la reproduction d'une erreur commise en 1987 et en 1991 dans l'analyse de l'acte constitutif de la servitude de 1984, lequel ne grevait que la parcelle AZ 103 et non la parcelle 105 (dont était issue la parcelle AZ 141) ; qu'ils produisaient l'acte constitutif de 1984 ainsi que le plan annexé dont il résultait clairement qu'aucune servitude ne grevait la parcelle AZ 141 ; qu'en s'abstenant d'examiner lesdits documents au motif inopérant que les consorts X...
Y... avaient signé l'acte authentique de vente de 2001 et le plan mentionnant une servitude grevant la parcelle AZ 141, quand ces mentions ne résultaient d'aucune constatation personnelle du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1318 du Code civil ;

3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties et d'examiner les pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, les consorts X...
Y... soutenaient que le rapport d'analyse du 3 mai 2007 ne pouvait leur être opposé dès lors qu'il avait été établi à la demande expresse de la société ES DEVELOPPEMENT à seules fins de satisfaire cette dernière et n'avait pas même analysé l'acte constitutif de la servitude litigieuse et le plan y annexé en date de 1984 (cf. conclusions p. 12-13-14) ; qu'en se contentant de retenir purement et simplement les conclusions dudit rapport, sans répondre aux conclusions des consorts X...-Y... en contestant le contenu, ni examiner l'acte constitutif de la servitude en date de 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le procès verbal de délimitation dressé par LLC Géomètres experts (cf. prod. n° 8) avait procédé au bornage des parcelles AZ 141 (consorts X...
Y...) et AZ 115 (ES DEVELOPPEMENT) afin de régulariser une situation résultant de l'empiètement d'un escalier, mais n'avait nullement trait à un quelconque bornage des parcelles AZ 141 et AZ 140, ni ne mentionnait l'existence d'une quelconque servitude ; qu'en affirmant néanmoins qu'« à la requête de Mme Y..., le cabinet LLC Géomètre expert est intervenu pour délimiter la ligne séparative des parcelles AZ 141 et AZ 140 et a mentionné sur la plan de la propriété de Mme Y... le tracé de la servitude passage desservant la parcelle acquise par la société ES DEVELOPPEMENT », la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit procès verbal et le plan annexé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5. ALORS de surcroît QUE le seul fait pour des propriétaires d'élever un portail sur leur propriété ne saurait caractériser un quelconque trouble manifestement illicite, sauf à établir qu'ils enclavent de la sorte les voisins en empêchant la desserte de leur fonds ; qu'en l'espèce, les consorts X...-Y... démontraient l'absence de trouble manifestement illicite provoqué par la pause d'un portail sur leur propriété en établissant qu'en dépit de ce portail, la société ES DEVELOPPEMENT conservait la possibilité de desservir son fonds (cf. conclusions p. 16 et s) ; qu'en se contentant pour caractériser le trouble prétendument manifestement illicite, de constater que le passage était emprunté par la société ES DEVELOPPEMENT pour assurer régulièrement l'entretien du dispositif d'assainissement de son hôtel, sans relever qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18052
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18052


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18052
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