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15/09/2009 | FRANCE | N°08-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-16504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC des Hounts (le GAEC) fabrique des fromages qu'il vend notamment à la société Fergui exerçant un commerce sous l'enseigne Intermarché ; que, le 12 juin 2002, le GAEC a installé dans le magasin de la société Fergui une vitrine réfrigérée destinée à présenter et mettre en valeur les fromages ; qu'un dispositif électrique était placé dans ce meuble habillé de bois ; que, le 10 novembre 2002, un incendie s'est déclaré, dont l'expertise a imputé la cause a

u raccordement des fils entre l'habillage en bois et la vitrine réfrigérée ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC des Hounts (le GAEC) fabrique des fromages qu'il vend notamment à la société Fergui exerçant un commerce sous l'enseigne Intermarché ; que, le 12 juin 2002, le GAEC a installé dans le magasin de la société Fergui une vitrine réfrigérée destinée à présenter et mettre en valeur les fromages ; qu'un dispositif électrique était placé dans ce meuble habillé de bois ; que, le 10 novembre 2002, un incendie s'est déclaré, dont l'expertise a imputé la cause au raccordement des fils entre l'habillage en bois et la vitrine réfrigérée ; que la société Colombes assurances a, après avoir indemnisé son assurée la société Fergui, recherché la responsabilité du GAEC et la garantie de son assureur la société Groupama d'Oc ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit le GAEC responsable du sinistre, et de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2003, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant application de la responsabilité délictuelle du fait des choses à la réparation du dommage causé par une chose mise à disposition d'une partie en exécution d'une obligation accessoire à un contrat de vente, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en retenant la responsabilité du GAEC dans les dommages causés par l'incendie qui avait pris naissance dans la vitrine réfrigérée dont il était demeuré le gardien, sans constater que l'incendie avait été causé par la faute du GAEC, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir écarté l'existence d'un prêt, l'arrêt retient que le GAEC a mis la vitrine dont il était propriétaire à la disposition de la société Fergui, l'a installée, a passé un contrat d'entretien avec une entreprise qui est intervenue le 2 septembre 2002 pour pallier un dysfonctionnement et assurer un nettoyage, et en déduit qu'il avait la responsabilité du meuble et de son fonctionnement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas fait application de la responsabilité délictuelle, mais a retenu que le GAEC avait, dans le cadre du contrat le liant à la société Fergui, l'obligation d'entretenir la vitrine, et d'en garantir un usage normal ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au 4 avril 2003, date de la quittance subrogative, l'arrêt retient que l'article 1153 1 du code civil permet de les allouer à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 4 avril 2003, date de la quittance subrogative, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Colombes assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC Des Hounts et autre

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Gaec des Hounts est responsable à l'égard de la société Fergui du sinistre survenu le 10 novembre 2002, et d'AVOIR condamné le Gaec des Hounts et la compagnie Groupama d'Oc à payer à la société Colombes Assurances la somme de 1.097.404 avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, l'article 1876 précisant que ce type de prêt est essentiellement gratuit ; que les données de l'espèce ne correspondent pas à cette définition ; qu'en effet, si le Gaec a effectivement mis à la disposition de la société Fergui une vitrine réfrigérée d'une esthétique particulière en raison d'un habillage bois, il est tout aussi constant que la société Fergui a mis à la disposition du Gaec un emplacement dans son propre magasin, ce qui représente un avantage certain ; que l'objet de cet échange de bons procédés était de favoriser la distribution des fromages du Gaec ; que si la société Fergui, acquéreur des fromages, avait intérêt à les vendre, le Gaec n'y avait pas moins d'intérêt comme pouvant ainsi écouler sa production de manière favorisée par rapport à un emplacement dans les rayons ordinaires ; qu'ainsi, l'installation de la vitrine litigieuse dans les locaux de la société Fergui ne représente nullement un prêt gratuit ; qu'en effet, la vitrine n'a pas été installée dans le cadre d'un contrat autonome mais uniquement de manière accessoire à la vente des fromages ; que le Gaec a procédé, comme dans tous les établissements où il peut écouler ses fromages, en installant une vitrine où ses produits sont mis en valeur de façon privilégiée ; que si ses fromages n'avaient pas été entreposés et vendus (ou revendus) à la clientèle, le Gaec n'aurait pas mis sa vitrine à la disposition des établissements commerciaux avec lesquels il travaillait et notamment la société Fergui ; que la vitrine n'est donc qu'un élément dans le dispositif de vente du Gaec et la notion de prêt à usage doit être écartée ; que le Gaec, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Fergui, a installé la vitrine dont il est demeuré propriétaire ; qu'il en est aussi demeuré le gardien ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun élément que la société Fergui ait procédé au montage du meuble ; qu'elle n'avait pas de pouvoir de contrôle sur cette vitrine dont elle usait passivement ; que le Gaec avait un contrat d'entretien avec une entreprise et c'est celle-ci qui est venue faire le 2 septembre 2002 une intervention pour pallier un dysfonctionnement et assurer un nettoyage : que le Gaec a donc gardé la responsabilité du meuble et de son fonctionnement ; qu'il devra relever et garantir la société Colombes Assurances des sommes acquittées pour le sinistre ; que sur les intérêts, l'article 1153-1 du code civil permet de les allouer à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que la date de la quittance subrogative du 4 avril 2003 sera retenue ;

1°) ALORS QU' en faisant application de la responsabilité délictuelle du fait des choses à la réparation du dommage causé par une chose mise à disposition d'une partie en exécution d'une obligation accessoire à un contrat de vente, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en retenant la responsabilité du Gaec dans les dommages causés par l'incendie qui avait pris naissance dans la vitrine réfrigérée dont il était demeuré la gardien, sans constater que l'incendie avait été causé par la faute du Gaec, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de la créance de l'assureur subrogé dans les droits de la victime à l'égard du Gaec des Hounts et de son assureur, à la date de la quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16504
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-16504


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16504
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