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15/09/2009 | FRANCE | N°08-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-15144


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Philomène X..., épouse Y..., occupait les lieux avec ses parents depuis sa naissance en 1912, y avait construit une case en 1935 transformée en maison en dur après son mariage avec M. Y... en 1939, y avait vécu depuis sans interruption avec ses enfants, d'autre part, que l'acte du 12 juillet 1933 aux termes duquel Mme Z... déclarait louer à M. Y... un emplacement de terre de 20 m2 sur une petite propriété sit

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Philomène X..., épouse Y..., occupait les lieux avec ses parents depuis sa naissance en 1912, y avait construit une case en 1935 transformée en maison en dur après son mariage avec M. Y... en 1939, y avait vécu depuis sans interruption avec ses enfants, d'autre part, que l'acte du 12 juillet 1933 aux termes duquel Mme Z... déclarait louer à M. Y... un emplacement de terre de 20 m2 sur une petite propriété située à " belle languette " pour un prix annuel de 25 F n'était pas signé par celui ci, que rien n'indiquait qu'il était présent et consentant lorsqu'un tiers non identifié avait recueilli les déclarations de Mme Z..., que les attestations produites se bornaient à faire état d'une location sans plus de précisions et que l'expertise judiciaire confirmait qu'à elle seule l'emprise des bâtiments construits sur la parcelle était sans commune mesure avec les 20m2, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte du 12 juillet 1933 ne valait ni comme écrit ni comme commencement de preuve par écrit et que les attestations, qu'elle n'a pas dénaturées, n'avaient pas de valeur probante car la simple occupation des lieux ne valait pas commencement d'exécution du bail en l'absence de paiement d'un loyer, en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, que Mme Philomène X..., épouse Y..., avait acquis par possession trentenaire la propriété de la parcelle d'une superficie de 1 hectare 84 ares 19 centiares et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs, ensemble, à payer aux consorts Roland, Alice, Michel, Joséphine, Etienne, Simplice, Victor et Josiane Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts B..., H..., X..., I..., J... et Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 26 janvier 2007

D'AVOIR dit que Mme Philomène X..., épouse Y..., aux droits de laquelle se trouvent les appelants, a prescrit par possession trentenaire la propriété de la parcelle de terre située sur le territoire de la commune de SAINTE-ANNE (Martinique) cadastrée lieudit " Belle Languette ", section A, n° 494, d'une superficie de 1 ha 84 a 19 ca ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son rapport clôturé le 12 décembre 2005, l'expert Alain C... conclut de la façon suivante : Mme Philomène X..., épouse Y... occupait en la commune de Sainte Anne au quartier « Belle languette » et sur la parcelle aujourd'hui cadastrée A 494 une emprise totale de 1205 m2, constituée de deux parties, l'une principale de 1140 m2 et l'autre de 65 m2 une installation de porcherie légère non attribuée de façon certaine ; que Philomène X..., épouse Y... occupait en la Commune de Sainte Anne au quartier « belle languette » une maison aujourd'hui construite en dur et confortablement aménagée, avec aux alentours une aire de stationnement délimitée par un petit mur de soutènement, un poulailler, un jardin potager, une petite savane pour les animaux et, légèrement isolée, une porcherie légère de construction précaire ; qu'il est constant que les appelants ont satisfait aux injonctions de la cour et reassigné ceux des intimés qui ne l'avaient pas été régulièrement ; que les opérations de liquidationpartage de la succession de Clarice Z..., décédée le 21 août 1946, ont pour fondement exclusif une attestation notariée du 20 mars 1991, aux termes de laquelle la succession dont le partage est envisagé comporte pour l'essentiel un bien immobilier décrit de la façon suivante : " une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Sainte-Anne (Martinique), cadastrée lieudit " belle languette ", section A, numéro 494, pour une superficie de 1 ha 84 a 19 ca " et dont l'origine de propriété est établie comme suit : " le terrain sus-désigné appartient à Mme Clarice Z... pour l'avoir possédé à titre de propriétaire d'une façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque pendant plus de 30 ans et sans que la prescription ayant ainsi couru à son profit ait été interrompue ou suspendue pendant son cours pour une des causes mentionnées aux articles 2242 à 2254 du Code civil, ainsi que le tout est constaté par un acte de notoriété dressée par Me Evelyne A..., le notaire soussigné, ce jourd'hui-même, à publier et enregistrer au bureau des hypothèques de Fort-dc-France, en même temps que les présentes " ; que force est de constater que la possession au moins trentenaire ainsi affichée en 1991 seulement, entre une date non précisée et le 21 août 1946, n'est aucunement étayée ; qu'au surplus, elle est contredite par les éléments du dossier, notamment les attestations K..., L..., M..., N... et les constatations matérielles sur le terrain, qui établissent que Mme Philomène X... occupait les lieux avec ses parents depuis sa naissance en 1912, avant d'y construire une case en 1935, transformée en maison en dur après son mariage avec Florius Y... en 1939, elle y a vécu depuis sans interruption avec ses enfants, âgés de plus de 40 ans à ce jour ; cette possession publique, paisible et non équivoque traduit la volonté de l'intéressée d'occuper les lieux à titre de propriétaire depuis au moins 1935, année de la construction de l'habitation comme le démontrent les relevés d'imposition foncière sur les propriétés bâties régulièrement versés aux débats. A tort les intimés soutiennent-ils que Philomène Y... ne pouvaient prescrire car elle occupait les lieux en qualité de locataires, comme le démontrerait un acte sous seing privé daté du 12juillet 1933, aux termes duquel Mademoiselle Ursulie Z... déclarait " louer à M. Florius Y..., cultivateur, un emplacement de terre de 20 m2 sur une petite propriété située à " belle languette " pour le prix de 25 F payable d'avance par année. Comme l'indiquait déjà l'arrêt avant dire droit du 9 janvier 2004, quand bien même Clarice et Ursulie Z... seraient la même personne, force est de constater que ce document n'est pas signé par Florius Y... et que rien n'indique qu'il était même présent et consentant lorsqu'un tiers non identifié a recueilli les déclarations de Mlle Ursulie Z... ; que ce document ne vaut donc ni comme écrit ni comme commencement de preuve par écrit. En se bornant à faire état d'une location sans plus de précisions, les attestations de M. E... et de M. F... n'ont pas de valeur probante car la simple occupation des lieux ne vaut pas commencement d'exécution du bail en l'absence de preuve du paiement d'un loyer ; qu'enfin, l'expertise de M. C... confirme que, à elle seule, l'emprise des bâtiments construits sur la parcelle est sans commune mesure avec les 20 m2 mentionnés dans l'acte litigieux ; qu'il se déduit de ce qui précède que non seulement la possession de Clarice Z... sur la parcelle litigieuse, à supposer qu'elle ait existé, n'était ni paisible ni continue, mais qu'au surplus les seuls actes matériels de possession sur la parcelle A 494 qui satisfont aux critères des articles 2229 et 2262 du Code civil sont ceux invoqués par les consorts Y... ; qu'il n'y a dès lors aucune raison de limiter la superficie de la propriété acquise par prescription par Philomène Y... à l'emprise des bâtiments d'habitation et d'exploitation, pour tenir compte d'un titre de propriété non publié et inopposable aux tiers, résultant d'une attestation notariée du 20 mars 1991 contredite par la situation sur le terrain. Il convient en conséquence de réformer le jugement frappé d'appel et de confirmer la propriété des consorts Y... sur l'ensemble de la parcelle A 494 telle que délimitée par les différents rapports d'expertise ;

1° / ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il résulte des éléments du dossier, notamment d'attestations et de constatations matérielles sur le terrain, que Mme Philomène X... « occupait » les lieux avec ses parents depuis sa naissance en 1912, y a construit une case en 1935, transformée en maison en dur après son mariage avec M. Y..., en 1939, et y a « vécu » depuis sans interruption, avec ses enfants, âgés de plus de 40 ans à ce jour, cette possession traduisant sa volonté d'occuper les lieux à titre de propriétaire depuis au moins 1935 comme le démontrent les relevés d'impositions foncières sur les propriétés bâties régulièrement versés aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'acte matériel de possession accompli par Mme Philomène X... depuis plus de 30 ans, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

2° / ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession à titre de propriétaire ; qu'en décidant que Mme Philomène X... avait acquis par prescription la totalité de la parcelle cadastrée section A, n° 494, d'une superficie de 1 ha 84 a 19 ca, au lieudit Belle Languette, sur la commune de SAINTE-ANNE, en Martinique, sans caractériser aucun acte de possession à titre de propriétaire de cette dernière sur l'ensemble de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

3° / ALORS QUE dans leurs deux attestations en dates des 26 et 28 juin 2001, M. F... et Mme E... certifiaient que depuis leurs jeunes années, ils avaient connaissance de ce que M. Florent Y... louait une petite parcelle de terre de 20 m ² appartenant à Mme Clarice Z... au lieudit Belle Languette, sur le territoire de la commune de SAINTE-ANNE en Martinique ; qu'en affirmant que ces attestations se bornaient « à faire état d'une location sans plus de précision », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4° / ALORS QU'en affirmant qu'il n'y a « aucune raison de limiter la superficie de la propriété acquise par prescription par Philomène Y... à l'emprise des bâtiments d'habitation et d'exploitation, pour tenir compte d'un titre de propriété non publié inopposable aux tiers », pour en déduire que la prescription portait sur l'ensemble de la parcelle cadastrée section A, n° 494, d'une superficie de 1 ha 84 a 19 ca, sans constater l'existence d'actes de possession de Mme X..., à titre de propriétaire, sur l'ensemble de la parcelle, l'expert judiciaire, M. C..., ayant uniquement constaté l'occupation de 1205 m2, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

5° / ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'il n'y a « aucune raison de limiter la superficie de la propriété acquise par prescription par Philomène Y... à l'emprise des bâtiments d'habitation et d'exploitation, pour tenir compte d'un titre de propriété non publié inopposable aux tiers », pour en déduire que la prescription portait sur l'ensemble de la parcelle cadastrée section A, n° 494, d'une superficie de 1 ha 84 a 19 ca, sans rechercher, comme elle y était invitée, si pour partie, ainsi que cela ressortait tant du jugement entrepris (p. 4 § 1) que du plan annexé au rapport d'expertise de M. C... (pièce C 6), le terrain n'était pas possédé par M. Antoine G..., un ayant-droit de Mme Philomène Z..., qui y avait fait construire une maison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15144
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-15144


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15144
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