LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Elbien que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Christian Dior Couture ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1023 du même code ;
Attendu que la société Elbien s'est pourvue le 11 janvier 2008 contre l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'a été déposé au greffe de la Cour de cassation et n'a été signifié au défendeur qu'après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que par suite de la déchéance du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par la société Christian Dior couture est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :
Prononce la déchéance du pourvoi principal formé par la société Elbien contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mai 2007 ;
Condamne la société Elbien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.