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15/09/2009 | FRANCE | N°07-21842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 07-21842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 ,1603 et 1604 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Le Franco Suisse (l'EURL) a vendu à la SARL Le Franco Suisse (la SARL) un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration; que se prévalant du manquement de la cédante à son obligation de délivrance du fonds et de la non conformité de matériels d'exploitation l'ayant contrainte à limiter son activité à la seule vente de boissons, la cessionnai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 ,1603 et 1604 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Le Franco Suisse (l'EURL) a vendu à la SARL Le Franco Suisse (la SARL) un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration; que se prévalant du manquement de la cédante à son obligation de délivrance du fonds et de la non conformité de matériels d'exploitation l'ayant contrainte à limiter son activité à la seule vente de boissons, la cessionnaire l'a assignée en paiement du coût des travaux de réfection qu'elle aurait exposé pour le rendre conforme à son usage ;

Attendu que pour débouter la SARL de sa demande indemnitaire et la condamner au paiement à l'EURL de dommages intérêts, outre les intérêts légaux sur le prix de cession à compter de la vente, l'arrêt retient que c'est à la cessionnaire de rapporter la preuve que la cédante n'a pas satisfait à son obligation de délivrance du fonds de commerce convenu dans tous ses éléments constitutifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'est au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SARL Le Franco Suisse de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de l'EURL Le Franco Suisse et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux échus sur le prix de cession à compter du 16 avril 2004, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'EURL Le Franco Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Le Franco Suisse à payer à la SARL Le Franco Suisse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SARL Le Franco Suisse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL Le Franco Suisse de la demande indemnitaire qu'elle avait formée à l'encontre de sa venderesse, l'EURL Le Franco Suisse et de L'AVOIR condamnée à payer à celle-ci la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux échus sur le prix de cession à compter du 16 avril 2004 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à l'acquéreur qu'il incombe de rapporter la preuve que la venderesse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de la chose convenue dans l'acte de vente du 16 avril 2004, c'est-à-dire de tous les éléments constitutifs du fonds de commerce de bar, brasserie et restauration ; que la signature de cet acte a été précédée, le 10 février 2004, de celle d'un compromis de vente assorti de conditions suspensives aux termes duquel l'acquéreur avait déjà expressément reconnu que « tous les renseignements utiles lui ont été donnés en ce qui concerne les conditions d'exploitation du fonds de commerce objet des présentes » et qu'elle «s'engage à prendre le fonds de commerce cédé, les accessoires en dépendant, dans l'état où ils se trouvent à cette date, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit » ; que ces clauses, reproduites, après levée des conditions suspensives, dans l'acte définitif signé plus de deux mois après cet avant-contrat qui, comportant en annexe un inventaire précis du matériel et mobilier certifié conforme, sincère et véritable par les deux parties, consacre leur accord définitif sur la chose et sur le prix, rendant irrecevable toute prétention de la société cessionnaire à se prévaloir à l'égard de la venderesse de l'existence de vices, défectuosités ou non conformités manifestement apparentes lors de l'entrée en jouissance, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'état de vétusté, d'usure de dégradation, de dysfonctionnement ou d'obsolescence des éléments d'équipement, qu'ils aient ou non été dénoncés par la direction des services vétérinaires comme impropres à leur usage ; que si, aux termes de l'acte définitif, la venderesse s'est engagée à faire procéder, dans un délai de cinq jours à compter de sa signature, à « un rafraîchissement des peintures » de l'ensemble du fonds de commerce et à en supporter le coût, le procès-verbal de constat d'huissier que la cessionnaire a fait dresser le 22 avril 2004, dont les clichés photographiques joints à sa description des lieux révèlent un bon état général des peintures murales, est loin de caractériser un manquement de la venderesse à cet engagement, qui n'impliquait pas la réfection des peintures ; que si le rapport de visite de l'établissement que la cessionnaire a fait établir unilatéralement après son entrée dans les lieux le 3 mai 2004, par la direction des services vétérinaires, fait aussi état de l'inadaptation de la cuisine à une activité de restauration, il impute cette impropriété à l'exiguïté des lieux compte tenu de l'absence d'une réserve ou d'un emplacement pour le stockage des marchandises ; que, cependant, il résulte de la description des lieux que les locaux dans lesquels le fonds et exploité comporte bien une réserve, de sorte que ce document ne saurait suffire à caractériser une impropriété des locaux à l'exercice d'une activité accessoire de restauration, dont les attestations produites en défense démontrent d'ailleurs qu'elle a été poursuivie par le cessionnaire ;

ALORS, en premier lieu, QUE le vendeur est tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance ; qu'en faisant peser sur la société cessionnaire la charge de prouver que la venderesse n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance de la chose convenue dans l'acte de vente, à savoir de tous les éléments constitutifs du fonds de commerce cédé, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, 1603 et 1604 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en mettant à la charge de la société cessionnaire la preuve de l'inexécution par la venderesse de l'engagement que celle-ci avait pris, dans l'acte de vente, de faire procéder à un rafraîchissement des peintures dans un délai de cinq jours à compter de sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en se bornant à relever « le bon état général des peintures murales », sans rechercher si la venderesse avait rempli son engagement de faire procéder à un rafraîchissement des peintures dans un délai de cinq jours à compter de la signature de l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21842
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°07-21842


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21842
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