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16/10/2007 | FRANCE | N°06/01985

France | France, Cour d'appel de chambéry, 16 octobre 2007, 06/01985


Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 01985- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
Madame Gisèle X..., demeurant ...
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Maître Bénédicte NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 2611 du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :
INTIMEE
Madame Denise Z..., demeurant ...
représentée par la

SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocat...

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 01985- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
Madame Gisèle X..., demeurant ...
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Maître Bénédicte NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 2611 du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :
INTIMEE
Madame Denise Z..., demeurant ...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE

=- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 septembre 2007 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007
- Monsieur VIARD, Conseiller,
- Madame SIMOND, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Gisèle X... occupe à GIEZ (74) un logement dont Madame Denise Z... est propriétaire depuis le 27 octobre 1980, le bien étant loué par la précédente propriétaire, selon bail verbal à Madame A..., grand-mère de Madame X... qui est dans les lieux depuis sa naissance en 1959.
Par ordonnance en date du 13 février 2006, le juge des référés du tribunal d'instance d'ANNECY a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir Madame Z... être condamnée à exécuter des travaux de mise en conformité du logement.
Le 10 mars 2006, Madame X... a fait assigner Madame Z... devant le tribunal d'instance d'ANNECY pour voir prononcer la nullité du congé pour démolition délivré le 20 décembre 2005 et la condamnation sous astreinte de Madame Z... à exécuter les travaux de mise en conformité déterminés par expert, outre paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 10 juillet 2006, le tribunal d'instance d'ANNECY a :

- rejeté les demandes de Madame Gisèle X...
- condamné Madame Gisèle X... à payer à Madame Denise Z... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamné Madame Gisèle X... aux dépens.

Madame Gisèle X... a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 23 août 2006.

Par conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2007, Madame Gisèle X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- constater la nullité du congé délivré le 20 décembre 2005, les motifs en étant erronés, aucun permis de démolir n'ayant été déposé et Madame Z... cherchant seulement à la faire partir pour ne pas faire les travaux destinés à rendre décent le logement insalubre, pour lesquels elle a reçu une mise en demeure par courrier recommandé du 24 novembre 2005 ; Que l'état des lieux est dû à la propre inertie de Madame Z... qui n'a fait aucun travaux depuis 26 ans alors qu'elle a l'obligation de délivrer au preneur un logement décent ; Que le fait que la commune ait fait une proposition de relogement ne permet pas au bailleur d'échapper aux travaux de mise en conformité ; Que la date du congé fixée au 6 juillet 2006 est contestable puisqu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, au décès de Madame A... le 6 juillet 2003, le bail a été transféré de plein droit à sa petite-fille qui vivait avec elle ; que le décès n'est donc pas le point de départ d'un nouveau bail ; que c'est l'ancien bail qui a été transféré soit en prenant pour point de départ la date de l'acquisition par Madame Z..., un terme au 27 octobre 2007

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec notamment pour mission de décrire la nature des travaux rendus nécessaires à la mise en conformité au sens des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU et du décret du 30 janvier 2002 ainsi que des articles 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, chiffrer ces travaux et indiquer le délai nécessaire à leur réalisation
- condamner Madame Z... à réaliser les travaux qui seront décrits dans l'expertise
- à titre subsidiaire, constater le non-respect par Madame Z... de son obligation de relogement, la mairie ne pouvant se substituer à elle ; qu'en tout état de cause, le studio proposé fait 20, 56 m² alors que la maison actuellement occupée fait 63 m² et comporte des meubles auxquels elle est très attachée puisqu'ils constituent l'héritage de sa grand-mère ; qu'elle a en outre des animaux ; qu'enfin, elle est invalide
- condamner Madame Z... à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de cette obligation
- en toute hypothèse, condamner Madame Z... à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations et résistance abusive
- condamner Madame Z... à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées le 22 août 2007, Madame Denise Z..., intimée, demande à la Cour de :

- débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, celle-ci s'étant, au décès de sa grand-mère, maintenue en toute connaissance de cause dans ce logement qui dès l'origine, comme en atteste la modicité du loyer, était indécent au sens de la législation actuelle mais qui correspondait aux habitudes de Madame A..., née en 1912 ; que face à cette situation la Mairie de GIEZ a proposé de loger Madame X... dans le studio du presbytère ; que c'est alors que Madame X... a demandé des travaux de mise en conformité ; que compte tenu de l'impossibilité financière et technique de procéder à cette mise en conformité, congé au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré et une demande de permis de démolir a été déposée, ce qui est parfaitement régulier ; qu'il est inutile de voir chiffrer les travaux de mise en conformité dès lors que le bien va être démoli ; qu'aucune disposition de la loi SRU n'impose au bailleur de proposer le relogement du locataire, cette obligation n'existant qu'en cas d'arrêté de péril ou d'insalubrité
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2006 sauf à voir condamner Madame X... à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- dans le cas où la Cour considérerait le terme du bail au 27 octobre 2007, voir reporter à cette date, les effets du congé prématuré
- condamner Madame Gisèle X... aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'en application de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; Qu'il n'est pas contesté que tel est le cas de Madame Gisèle X... ;

Que le bail initial étant un bail verbal dont la date de commencement n'est pas connue, c'est à juste titre que la date du décès de la locataire a été retenue comme point de départ du bail bénéficiant au descendant, soit en l'espèce, le 6 juillet 2003.
Attendu qu'il résulte de l'article 15 de la loi sus-citée que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, lequel doit à peine de nullité, être mentionné dans le congé.
Attendu que le 20 décembre 2005, Madame Denise Z... a donné congé à Madame Gisèle X... pour le 6 juillet 2006, le motif allégué étant la démolition de la bâtisse et le changement de destination des lieux après reconstruction partielle.
Attendu que ce motif constitue le motif légitime et sérieux visé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en effet, le logement n'a jamais été conforme aux normes d'habitabilité modernes, s'agissant d'une très ancienne maison de village dont l'étage était destiné au foin et une partie du rez-de-chaussée, aux bêtes, sans aucun élément de confort de type salle de bains et toilettes ; qu'il correspondait cependant au mode de vie de Madame A... dont le maintien dans les lieux a été expressément requis lors du compromis de vente de 1980, soit à une époque où le logement n'était déjà plus conforme.
Attendu que ce logement n'est bien évidemment plus adapté à une personne de la génération de Madame X... née en 1959 qui est effectivement en droit de vivre dans un lieu décent ; que ce droit ne lui permet pas cependant d'exiger de la bailleresse des investissements totalement disproportionnés à la valeur du bien, surtout si celui-ci doit rester loué ; que Madame Z... peut en conséquence parfaitement donner congé à sa locataire en vue de démolir le bien insalubre, d'autant plus que cette dernière bénéficie de la solidarité communale, la Commune de GIEZ offrant de la loger dans le presbytère depuis une date antérieure au 24 novembre 2005, jour où, pour la première fois, Madame X... a exigé des travaux ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le congé ayant pris effet au 6 juillet 2006.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, le fait pour Madame X... de quitter ce lieu, aussi insalubre qu'il soit, étant manifestement très douloureux pour elle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déboute Madame Denise Z... de sa demande de dommages-intérêts Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Madame Gisèle X... à payer à Madame Denise Z... la somme de 600 €

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Madame Gisèle X..., partie appelante, avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité, et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé en audience publique le 16 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 06/01985
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 17 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-10-16;06.01985 ?
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