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10/09/2009 | FRANCE | N°08-19300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-19300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Paris au siège social de la société SCREG Ile-de-France (la société), l'URSSAF de Seine-et-Marne a notifié à l'établissement de Meaux de cette société une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de ses cotisations sociales et aux majorations de retard affér

entes ; que la société a contesté, notamment, la validité de la mise en demeure devant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Paris au siège social de la société SCREG Ile-de-France (la société), l'URSSAF de Seine-et-Marne a notifié à l'établissement de Meaux de cette société une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de ses cotisations sociales et aux majorations de retard afférentes ; que la société a contesté, notamment, la validité de la mise en demeure devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt retient, d'abord, que si la société ne constitue qu'une seule personne morale, elle n'en reste pas moins constituée de plusieurs établissements, indépendants et autonomes ; ensuite, que l'établissement de Meaux ne relève pas de l'URSSAF de Paris mais de l'URSSAF de Seine-et-Marne, n'a pas participé au contrôle, n'a pas pu se défendre ou s'expliquer, pièces à l'appui, ni dans la phase de contrôle ni lors de la notification de la lettre d'observations ; encore, que la mise en demeure litigieuse ne précise pas la date des observations auxquelles elle renvoie, se bornant à mentionner dans le cadre "Motif de la mise en recouvrement : Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués" ; enfin, que la seule référence à un contrôle dont la date n'est pas précisée ne permet pas à l'employeur de connaître la date de son obligation et ce, d'autant plus que la lettre d'observations n'a pas été adressée à l'établissement de Meaux mais au siège social de la société et n'a pas été établie par la même URSSAF que celle ayant délivré la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé par motifs adoptés que la comptabilité générale de l'entreprise était centralisée à son siège de Guyancourt, qui gérait l'établissement de Meaux et en détenait les éléments comptables et administratifs, d'autre part, que la mise en demeure litigieuse faisait référence au contrôle concernant les divers établissements de la société, rappelait les chefs de redressement précédemment communiqués à celle-ci en son siège social et précisait la nature et le montant de la dette ainsi que la période concernée, de sorte qu'elle permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SCREG d'Ile-de-France Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCREG d'Ile-de-France Normandie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Seine et Marne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 27 décembre 2000, notifiée à la société SCREG le 29 novembre suivant, pour paiement d'une somme de 17. 749,49 et dit sans objet la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF 77,

AUX MOTIFS QUE par justes motifs, que la Cour adopte, les premiers juges ont …annulé la mise en demeure du 7 décembre 2000 et subséquemment dit "sans objet" la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF de Seine et Marne ; qu'il suffit de souligner que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti comme la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la mise en demeure qui de fait constitue la seule réponse impérativement reçue par le cotisant après communication de ses propres observations et qui ne peut intervenir qu'un mois après notification à ce dernier des observations de l'Inspecteur du recouvrement constitue la décision de redressement ; qu'elle peut donc être succinte mais doit être précise ; que si la société SCREG IDFN ne constitue qu'une seule personne morale, elle n'en reste pas moins constituée de plusieurs établissements, indépendants et autonomes ; que, de fait l'établissement de MEAUX, contrairement aux autres, ne relève pas de l'URSSAF de PARIS mais de l'URSSAF de Seine et Marne ; qu'il n'a pas participé au contrôle, n'a pas pu se défendre ou s'expliquer, pièces à l'appui, ni dans la phase de contrôle ni lors de la notification de la lettre d'observations ; qu'il n'a pas davantage été destinataire de la lettre d'observations adressée au siège social de la société ; que la mise en demeure litigieuse ne précise pas la date des observations auxquelles elle renvoie, se bornant comme il a été dit à mentionner dans le cadre "Motif de la mise en recouvrement" : "Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués" ; que la seule référence à un contrôle dont la date n'est pas précisée ne permet pas à l'employeur de connaître la date de son obligation ; que cette analyse s'impose en toute hypothèse dès lors que la lettre d'observations n'a pas été adressée à l'établissement de MEAUX mais au siège social de la société SCREG IDFN et que de surcroît elle n'a pas été établie par la même URSSAF que celle ayant délivré la mise en demeure ;

1) ALORS QUE les inspecteurs d'une URSSAF dont relève le siège social d'une entreprise peuvent effectuer le contrôle d'un établissement de cette entreprise ne relevant pas de leur circonscription et envoyer ensuite leur rapport à l'URSSAF concernée par le redressement pour qu'elle poursuive le recouvrement de celui-ci ; que l'établissement concerné n'a donc pas à intervenir au cours du contrôle ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'a qualité pour recevoir les observations consécutives à un contrôle de l'URSSAF relatives à un de ses établissements, le siège social de l'entreprise même si ledit établissement relève d'une autre URSSAF ; que ces observations n'ont donc pas à être adressées audit établissement ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que cette obligation est satisfaite lorsque la mise en demeure fait référence au contrôle qui l'a précédée, rappelle que les chefs de redressement ont été précédemment communiqués, précise la nature de la dette et son montant ainsi que la période concernée tout en faisant suite à un rapport qui détaillait les chefs de redressement ; qu'en annulant néanmoins une mise en demeure qui remplissait ces conditions, au motif inopérant de l'absence de mention de la date du contrôle, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19300
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-19300


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19300
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