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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée,

a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires ; qu'après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, ayant refusé de lui régler les honoraires demandés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires ;

Attendu que, pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires ;

Qu'en s'abstenant par de tels motifs de statuer sur la demande de M. G... le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. G... et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. G....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE la fixation d'honoraires est subordonnée à l'existence d'un mandat préalable ; que s'agissant du mandat donné par Monsieur X..., il n'est pas sérieusement contestable qu'à la date à laquelle il a été fait, le 5 août 2005, la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait déjà notoirement au sens de l'article 503 du code civil ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le juge des tutelles dans sa décision du 12 novembre 2007 le rapport d'expertise médicale établi le 6 juillet 2005 par le docteur Z... et sur lequel sera précisément fondé le jugement en date du 15 décembre 2005 ayant transformé en tutelle la mesure de curatelle renforcée concluait que Monsieur X... présentait une altération de ses facultés mentales ; que l'attestation du médecin traitant selon lequel son état ne serait pas aggravé, et le certificat du docteur A... qui mentionne un déficit personnel modéré-visuel et auditif de type sénile ne contredisent pas le rapport de l'expert judiciaire ; que l'avocat ne peut sans se contredire soutenir qu'à l'époque du mandat la cause qui a déterminé l'ouverture de la procédure de tutelle n'existait pas alors qu'il a soutenu le contraire devant le juge des tutelles ; qu'en l'absence de mandat régulier il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires et il convient en conséquence de réformer la décision querellée ;

ALORS D'UNE PART QUE la procédure en contestation d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion de celles portant sur la régularité du mandat conféré à l'avocat ; qu'en déclarant irrégulier le mandat au regard de l'article 503 du code civil, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et a entaché sa décision d'un excès de pouvoirs ;

ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne visée par une procédure tendant à son placement sous tutelle a le droit de choisir librement un avocat pour l'assister dans cette procédure ; que, sauf à priver ce droit de sa substance, le mandat de cet avocat ne peut voir son existence ultérieurement remise en cause à raison de la notoriété, à la date de sa conclusion, de la cause ayant justifié l'ouverture de la tutelle ; qu'en déclarant irrégulier le mandat que Maître G... a exercé devant le juge des tutelles, pour avoir été conclu à une date où la cause de l'ouverture de la tutelle était notoire, le premier président a violé les articles 503 du Code civil, 1250 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18800
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18800


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18800
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