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04/06/2008 | FRANCE | N°05/06109

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 04 juin 2008, 05/06109


11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2008

No 2008 / 303
Rôle No 05 / 06109

Christophe X...

C /

S. A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D'EQUIPEMENTS Cyril Y...

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1424.

APPELANT

Monsieur Christophe X... demeurant C / O Chantal Z...-... ... représenté par la SCP Y...- PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître TESNIERE Mayhi

lde, du Bareau D'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Cie GENERALE DE LOCATIONS D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représenta...

11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2008

No 2008 / 303
Rôle No 05 / 06109

Christophe X...

C /

S. A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D'EQUIPEMENTS Cyril Y...

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1424.

APPELANT

Monsieur Christophe X... demeurant C / O Chantal Z...-... ... représenté par la SCP Y...- PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître TESNIERE Mayhilde, du Bareau D'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Cie GENERALE DE LOCATIONS D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant... EN BAREUIL représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assisté de la SCP ROBERT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Cyril Y... demeurant...

défaillant-assignée

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Madame Danielle VEYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

ARRÊT

Défaut,
Prononcé (e) en audience publique le 04 Juin 2008 par Madame Danièle RAJBAUT, Conseiller

Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

***
11ème A-2008 / DP
VU le jugement rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance d'AIX-en-PROVENCE qui a condamné solidairement Monsieur Cyril Y... et Monsieur Christophe X... à payer à la Compagnie Générale de Locations d'Equipements, la somme de 7. 899, 02 € avec intérêts contractuels au taux de 9, 85 % sur la somme de 7. 385, 60 € à compter du 2 août 2004, débouté la Société requérante du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur Cyril Y... et Monsieur Christophe X... aux dépens ;
VU la déclaration d'appel de Monsieur Christophe X... du 3 mars 2005 et ses conclusions récapitulatives du 14 février 2008 ;
VU les conclusions de la SA Compagnie Générale de Locations d'Equipements dite " CGL " du 18 février 2008 ;
VU l'assignation du 14 décembre 2005 et la réassignation du 26 janvier 2006 délivrées à Monsieur Y... à Mairie, celui-ci n'ayant pas constitué avoué.
SUR CE
I-Exposé du litige
ATTENDU que par acte sous-seing privé du 10 septembre 2001, la Compagnie Générale de Locations d'Equipements " CGL " a consenti à Monsieur Cyril Y... un prêt d'un montant de 69. 442, 00F soit 10. 586, 36 €, destiné à l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO, remboursable mensuellement selon les stipulations contractuelles (échéance de 224 € payable le 20 du mois) ; Que par acte du même jour, Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir les obligations de Monsieur Y... pour un montant de 86. 802, 50 F soit 13. 232, 96 € ;
ATTENDU que Monsieur Y... n'ayant pas respecté le remboursement des échéances, la société lui a adressé le 02 / 08 / 2004, une mise en demeure de payer l'arriéré du et a, par courrier du même jour, adressé à Monsieur X... cette mise en demeure ;
ATTENDU que la Société CGL a alors assigné Monsieur Y... et Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de MARTIGUES aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement de la somme de 7. 899, 02 € avec intérêts au taux contractuel de 9, 85 % l'an à compter du 2 août 2004 ;
ATTENDU que Monsieur X... Indique qu'il émet toutes réserves concernant la régularité de l'engagement de caution dont le montant est supérieur à l'offre de prêt puisqu'il est de 86. 802, 50 F (13. 232, 95 €) alors que le contrat de prêt porte sur une somme de 69. 442, 00 F (10. 581, 87 €) et que par ailleurs, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L 333-4 et que n'ayant été avisé de la défaillance du débiteur principal que cinq mois après l'échéance impayé du 20 avril 2004, il ne saurait être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard et qu'enfin, il conviendra de réduire le montant de l'indemnité de résiliation et de réduire à néant l'indemnité légale de 8 % ;
ATTENDU que la SA CGL fait valoir que le montant de l'engagement de la caution est supérieur à celui de l ‘ offre de prêt puisqu'y sont inclus les intérêts, frais et accessoires, que l'obligation d'information ne peut prendre effet qu'au moment de la transmission du dossier au service contentieux et s'oppose à la réduction de l'indemnité légale ;
II-Motifs de l'arrêt
ATTENDU que si le montant du crédit accordé à Monsieur Y... est de 69. 442, 00 F soit 10. 587, 67 € avec un taux d'intérêt conventionnel annuel de 9, 85 %, outre les frais de dossier et pénalités en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, il n'est pas démontré par Monsieur X... que son engagement de caution solidaire est irrégulier, étant observé que cet engagement porte sur une somme de 86. 202, 50 F soit 13. 232, 96 €, étant expressément mentionné de la main de Monsieur X..., que cette somme correspond du capital, intérêts et le cas échéant des pénalités, intérêts de retard pour la durée de six années ;

11ème A-2008 /

ATTENDU qu'en ce qui concerne l'information de la caution, l'article L 313-9 du Code de la Consommation, dispose que toute personne qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit à la consommation, doit être informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé, susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L 333-4 de ce code, étant observé que le règlement no 2004-01 du 15 janvier 2004 (modifiant le règlement du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) dispose en son article 3, que constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent règlement pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due ;

ATTENDU qu'en l'espèce, le crédit comportant des échéances échelonnées, il appartenait à la CGL, d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal à l'issue de deux échéances impayées puisque dès ce moment-là, elle était en présence d'un incident de paiement caractérisé, susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L 333-4, c'est-à-dire dès le mois de juin 2004 puisque le défaut de paiement d'avril et mai 2002 atteignait un montant cumulé égal au double de la dernière échéance due ;
ATTENDU que n'ayant été informé qu'au mois d'août 2004, la Société CGL a failli à son obligation et en application des dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, le 2 août 2004, ce qui représente un montant d'intérêts à déduire de 222, 39 € ;
ATTENDU que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû ;
ATTENDU qu'au vu des pièces versées (contrat, échéancier, décompte, mise en demeure) la Société CGL est bien fondée à réclamer les sommes suivantes :

* échéance du 20 / 04 / 2004 au 20 / 07 / 2004........................................................... 673, 69 € * capital restant dû après le 20 / 07 / 2004.............................................................. 6. 417, 84 € * indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû.............................................. 513, 43 €------------- Total................................ 7. 604, 96 €.

ATTENDU qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X..., celui-ci étant tenu à concurrence de la somme de 7. 604, 96 € avec intérêts au taux de 9, 85 % sur la somme de 7. 091, 53 € à compter du 2 août 2004 ;

ATTENDU que Monsieur X... indique qu'il conviendra de déduire le montant du prix de la vente du véhicule, qui a dû être vendu, sans la moindre précision sur ce fait ;
ATTENDU qu'il s'agit d'une appréciation hypothétique qui n'est étayée par aucune pièce, la preuve n'étant pas rapportée de la restitution du véhicule, cette allégation étant contestée par la Société CGL ; Que par conséquent, il convient de débouter Monsieur X... sur ce point ;

ATTENDU que par ailleurs, Monsieur X... sollicite des délais de paiement sans apporter aucun élément sur ses revenus, sa situation financière ; Qu'il convient de le débouter de cette demande ;

ATTENDU que la Société CGL ne justifiant pas d'une résistance abusive caractérisée de Monsieur X..., sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
11ème A-2008 /

ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que succombant pour une large part, Monsieur X... supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant en audience publique, par défaut,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Réforme partiellement le jugement déféré, sur le montant de la condamnation de Monsieur Christophe X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur X... à payer à la SA Compagnie Générale de Locations d'Equipements, la somme de 7. 604, 96 € (sept mille six cent quatre euros, quatre-vingt seize cents) avec intérêts au taux contractuel de 9, 85 % sur la somme de 7. 091, 53 € (sept mille quatre-vingt onze euros, cinquante trois cents) à compter du 2 août 2004,
Déboute Monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes,
Déboute la SA Compagnie Générale de Locations d'Equipements de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 05/06109
Date de la décision : 04/06/2008

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information du premier incident de paiement non régularisé - Défaut - Effets - / JDF

Conformément aux articles L 313-9 du Code de la consommation et 3 du règlement nº 2004-01 du 15 janvier 2004, l'obligation d'information de la caution portant sur un crédit aux échéances échelonnées doit s'effectuer à l'issue de deux échéances impayées


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-04;05.06109 ?
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