LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président, qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné Mme X... à payer diverses sommes d'une part à M. Y..., d'autre part au groupement foncier agricole du Château de Saint-Auriol qui a fait pratiquer à son encontre plusieurs saisies-attributions ; que Mme X... a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le groupement foncier agricole du Château de Saint-Auriol et M. Y... font grief à l'ordonnance d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de contestation des saisies-attributions n'était pas expiré au jour où il statuait de sorte que le paiement des causes du jugement était différé, c'est à bon droit que le premier président a décidé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement , l'ordonnance se borne à retenir que le paiement des sommes auxquelles Mme X... a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement ;
Qu'en statuant par de tels motifs d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour le groupement foncier agricole du Château de Saint-Auriol et M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR arrêté l'exécution provisoire du jugement que le tribunal de grande instance de Narbonne a rendu, le 28 mai 2008, dans le litige qui oppose, d'une part, Mme Claude X..., et d'autre part, le gfa du Château de Saint-Auriol et M. Jean-Paul Y... ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : / 1° si elle est interdite par la loi ; / 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 1er attendu) ; « qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 2e attendu) ; « qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 9 juillet 1991, en cas de contestation devant le juge de l'exécution, le payement est différé sauf si le juge autorise le payement pour la somme qu'il détermine » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 3e attendu) ; « qu'en l'espèce, le délai de contestation des saisies n'est pas expiré ; qu'en conséquence, l'exécution de ces actes n'est pas définitivement acquise ; que la remise en cause de ces actes peut donc avoir lieu » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 4e attendu) ; « qu'en conséquence, la suspension de l'exécution provisoire peut être prononcée » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 5e attendu) ; « qu'en l'espèce, le payement des sommes auxquelles Mme X... a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement ; qu'il ressort des débats qu'une somme de 50 000 a été versée par elle » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 6e attendu) ;
1. ALORS QUE l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui arrête l'exécution provisoire du jugement entrepris ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les payements effectués avant sa décision ; qu'en arrêtant l'exécution provisoire du jugement du 28 mai 2008, quand elle constate que le gfa du Château de Saint-Auriol a procédé à une saisie-attribution et que Mme Claude X... a payé une somme de 50 000 , la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les conséquences manifestement excessives, telles que les vise l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, s'apprécient en fonction de la situation et des facultés du débiteur, ainsi qu'en fonction des garanties de représentation qu'offre son adversaire ; qu'en se bornant à énoncer que « le payement des sommes auxquelles Mme X... a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement », sans s'expliquer ni sur la situation de Mme Claude X..., ni sur ses fonctions, ni sur les garanties de représentation qu'offrent le gfa du Château de Saint-Auriol ou M. Jean-Paul Y..., la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure civile.