La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08-17149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-17149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2 , devenu L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ugin Dentaire depuis le 2 juin 1998, a été reconnu atteint d'une épicondylite gauche sévère, constatée le 13 octobre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 de

s maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2 , devenu L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ugin Dentaire depuis le 2 juin 1998, a été reconnu atteint d'une épicondylite gauche sévère, constatée le 13 octobre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l'employeur n'avait jamais été confronté précédemment à des cas de tendinite, que les trois fiches de visite annuelles du médecin du travail de 2001, 2002 et 2003 ,pour ce salarié, ne relèvent pas d'autres réserves que la nécessité d'effectuer des examens complémentaires, et l'impossibilité de conduire des engins motorisés, sans qu'il soit question d'aménagement ou de changement de poste de travail, que les cadences de fabrication n'apparaissent pas excessives, et que l'évaluation des risques effectuée par le CHSCT en avril 2003 et février 2005 démontre que la manutention manuelle présente un risque de niveau B (faible) et l'utilisation des appareils et engins de levage, un risque de niveau A (non significatif), de sorte que la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... , à qui il était interdit de se servir de chariots élévateurs ou de transpalettes motorisées en raison de son épilepsie, avait présenté en 2001, puis 2003, des tendinites de chacun de ses bras, et avait bénéficié de soins, puis d'un arrêt de travail, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposé ce salarié , en raison de son état de santé et du poste auquel il était affecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ugin dentaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugin dentaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Société URGIN DENTAIRE, son employeur, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'épicondylite gauche qu'il a présentée, figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et prise en charge par la CPAM de Grenoble.

AUX MOTIFS PROPRES QU'EN vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'occurrence, force est de constater que Jean-Louis X... ne produit aucune pièce relative à ses conditions de travail et à ses éventuelles réclamations, notamment après la déclaration de maladie professionnelle en date du novembre 2003, alors que l'employeur, pour sa part, apporte différents documents desquels il ressort : - que le travail de Jean-Louis X... consistait à monter des fours, c'est-à-dire à prendre les carcasses de fours d'un poids maximal de 19 Kg sur une palette pour les poser sur l'établi ; de procéder aux différentes étapes de montage et de reposer les fours d'une charge maximale de 53 Kg sur la palette ; - que l'unité où il travaillait comprenait en permanence deux salariés ; que le chef de fabrication et l'autre ouvrier affecté à cette unité en même temps que Jean-Louis X... attestent que la consigne avait été donnée de s'entraider pour la manipulation des fours les plus lourds ; - que l'employeur n'a jamais été confronté, précédemment, à des cas de tendinite et que les trois fiches de visite annuelle du médecin du travail concernant Jean-Louis X..., de janvier 2001, 2002 et 2003, ne relèvent pas d'autres réserves que la normalité des examens complémentaires et l'impossibilité de conduire des engins motorisés ; qu'il n'est nullement question d'aménagement du poste de travail occupé par Jean-Louis X... ou même de changement de poste ; - que les cadences de fabrication n'apparaissent pas excessives au regard de la fiche de production versée aux débats relative aux années 2002 et 2003, Jean-Louis X... procédant par simples affirmations sans étayer celles-ci de pièces justificatives ; - qu'enfin l'évaluation des risques effectuée par le CHSCT en avril 2003 et en février 2005 démontre que la manipulation manuelle (manipulation d'appareils) présente un risque de niveau B (faible) et les engins et appareils de levage (transpalette) de niveau A (non significatif) ; qu'ainsi il n'est pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour lequel il n'aurait pas pris les mesures nécessaires afin d'en préserver le salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'IL est constant que le poste de travail occupé par M. Jean-Louis X... comportait principalement un travail d'assemblage de fours ; que n'est pas contesté par le demandeur le chiffre avancé par la société UGIN DENTAIRE, à savoir une cadence de travail de fabrication de 36 fours par mois soit , sur la base de 21 jours ouvrables, environ la réalisation de trois fours tous les deux jours et en conséquence environ trois manutentions de four par jour de travail, dont au moins une fois une manutention portant sur un four d'un poids de 19 kilos au plus, entre une palette posée au sol et un établi situé à proximité ; qu'on doit donc considérer en premier lieu que le risque de développer une maladie professionnelle telle qu'une tendinite du membre supérieur, reconnue chez M. Jean-Louis X..., ne pouvait être considéré comme évident compte tenu du descriptif du poste ; qu'il n'est pas contesté non plus par M. Jean-Louis X... qu'ont été mis à la disposition des opérateurs sur ce poste de travail, différents appareils de manutention tels que chariot élévateur, transpalette ; que de plus, il n'est pas contesté non plus par ce dernier qu'au poste de travail dont il s'agit travaillaient en permanence deux salariés qui étaient tenus de se porter assistance mutuelle, le cas échéant, pour le transport des charges lourdes ; que si l'on s'en tient aux indications formulées par le demandeur, ce dernier reconnaît qu'au début de son activité, il travaillait avec un de ses collègue M. Francis Z... avec lequel il entretenait de très bonnes relations pour un bon rendement et qu'à contrario M. Jean-Louis X... n'entretenait pas de suffisamment bonnes relations avec le collègue de travail avec lequel il était censé transporter les fours, à l'époque à laquelle il a développé une tendinite, à savoir Monsieur Mohamed A... ; que ces circonstances ne sont pas imputables à la société UGIN DENTAIRE qui à cet égard a fait le nécessaire pour que les opérations de portage des fours soient effectuées le cas échéant par deux personnes ; que M. Jean-Louis X... soutenant qu'il ne pouvait se servir de chariot et de transpalette car il souffrait d'épilepsie, cet état de fait n'est pas non plus imputable à la société UGIN DENTAIRE dont on doit admettre qu'elle avait, également sur ce point, fait le nécessaire en mettant à sa disposition du matériel de manutention afin de préserver son salarié du risque de maladie professionnelle éventuellement inhérent à ce poste de travail ; qu'on doit relever que le médecin du travail n'a jamais déclaré M. Jean-Louis X... inapte, ce qui exclut que l'employeur ait commis une faute en maintenant Monsieur X... au même poste de travail étant précisé qu'après la survenance de sa maladie Monsieur X... a été licencié pour inaptitude à défaut de reclassement ; qu'on doit donc constater que la société UGIN DENTAIRE a pris un ensemble de mesures appropriées de nature à préserver son salarié du risque de maladies professionnelles, les circonstances ayant déterminé ce dernier à travailler seul et sans matériel de manutention n'étant pas imputables à l'employeur ;

1°/ ALORS QUE la faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que Monsieur X... avait présenté en novembre et décembre 2001une tendinite du bras droit et en mai 2003 une tendinite du bras gauche, ce qui avait été à l'origine de nombreux arrêts de travail ; que le 13 octobre 2003 une épicondylite gauche sévère – maladie figurant au tableau n° 57 – avait été constatée, il en résultait que l'employeur, en raison de la révélation de cette maladie et de l'état de santé antérieur dont il avait connaissance, devait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait Monsieur X... en le maintenant à son poste nécessitant la manutention régulière de fours ; que le fait que l'employeur n'ait jamais été confronté à des cas de tendinite, que les fréquences de fabrication n'aient pas été excessives et l'évaluation des risques faible ou non significative n'étaient pas de nature à écarter la faute inexcusable de la société UGIN DENTAIRE, qu'il en allait de même du fait que Monsieur X... n'entretenait pas de bonnes relations avec un autre salarié affecté avec lui aux opérations de portage des fours, et de ce qu'il ne pouvait se servir du matériel élévateur lié à son état d'épileptique ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché l'existence de la faute inexcusable résultant de la connaissance qu'avait l'employeur des précédentes maladies du salarié, ce dont il résultait qu'il devait prendre des mesures spécifiques, a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L 452-1, L 452-2 du code de la sécurité sociale, et 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société UGIN DENTAIRE n'avait pas commis de faute inexcusable, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que son mauvais état de santé étant connu de tous, et qu'ayant été a plusieurs reprises en arrêt maladie à la suite d'une tendinite, son employeur aurait dû prendre des mesures adaptées, et que ne l'ayant pas fait, il avait commis une faute inexcusable, que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17149
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-17149


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award