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10/09/2009 | FRANCE | N°08-16952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-16952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu quant à la qualité et l'étendue des prestations fournies par la société Soremath, commandées par la SCI Oasis immobilier et la Société des restaurants de l'Oasis (les sociétés Oasis) pour la conception et la réalisation des cuisines d'un restaurant gastronomique, la société Soremath a assigné les sociétés Oasis devant un juge des référés en paiement

d'une provision ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et condamner les sociétés Oasi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu quant à la qualité et l'étendue des prestations fournies par la société Soremath, commandées par la SCI Oasis immobilier et la Société des restaurants de l'Oasis (les sociétés Oasis) pour la conception et la réalisation des cuisines d'un restaurant gastronomique, la société Soremath a assigné les sociétés Oasis devant un juge des référés en paiement d'une provision ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et condamner les sociétés Oasis au paiement d'une provision au titre des travaux sans rapport avec le marché "cuisines", l'arrêt retient que celles-ci ne formulent sur ce point aucun grief ;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que dans leurs écritures, les sociétés Oasis contestaient ce chef de demande de la société Soremath, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Oasis immobilier et la société des restaurants de l'Oasis à payer à la société Soremath la somme de 59 691 euros à titre de provision, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Soremath aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Société des restaurants de l'Oasis et la SCI Oasis immobilier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DES RESTAURANT DE L'OASIS et la SCI OASIS IMMOBILIER à payer à la société SOREMATH la somme de 59 691 euros à titre de provision ;

AUX MOTIFS QUE la société SOREMATH soutient que les sociétés OASIS restent lui devoir : 57 478 euros HT au titre du marché, 129 479 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de 49 909 euros HT pour des travaux sans rapport avec le marché ; que les sociétés OASIS contestent formellement devoir la somme qui leur est réclamée au titre des travaux supplémentaires ; qu'elles soutiennent en effet que tous ces travaux que la société SOREMATH qualifie de supplémentaires ne sont que la conséquence de sa mauvaise conception initiale ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun devis ni accord préalable ; que leur obligation de payer ces travaux est donc, comme l'a dit le premier juge, sérieusement contestable ; que leur obligation d'avoir à payer le solde du prix du marché est également contestable compte tenu des défauts et dysfonctionnements que l'expert a constaté ; qu'en revanche leur obligation d'avoir à payer les travaux sans rapport avec le marché et à l'encontre desquels elles ne formulent aucun grief n'est pas sérieusement contestable ; qu'elles doivent être condamnées à payer à la société SOREMATH la somme de 49 909 euros HT soit celle de 59 691 euros TTC (arrêt attaqué p. 3 al. 10 à 14, p. 4 al. 1 à 3) ;

1°) ALORS QUE les sociétés RESTAURANT DE L'OASIS et SCI OASIS IMMOBILIER avaient expressément contesté la demande en paiement au titre des « travaux supplémentaires hors marché initial » en faisant valoir que plusieurs postes de travaux concernaient des prestations ou équipements qui étaient nécessairement inclus dans le marché initial (raccordement des évacuations d'eau du restaurant, adoucisseur d'eau) ou ne correspondaient à aucun travaux réalisé (prétendu déplacement de la machine à café) et qu'elles étaient donc bien fondées à contester la réclamation de la société SOREMATH à ce titre ; qu'en énonçant qu'elles ne formulaient aucun grief concernant les travaux sans rapport avec le marché pour admettre à titre provisionnel l'intégralité de la prétendue créance correspondante de 59 691 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les sociétés exposantes avaient fait valoir qu'au regard des désordres et malfaçons constatés sur le marché principal et des règlements effectués au titre du marché principal pour un total de 1 057 275,96 euros il existait un trop versé de 62 916 euros HT qui justifiait qu'il soit sursis au paiement de la facture non contestée au titre du meuble de pâtisserie dans l'attente des résultats de l'expertise en cours qui devra faire le compte entre les parties ; qu'en se bornant à relever que les sociétés exposantes ne formulent aucun grief à l'encontre de leur obligation de payer les travaux sans rapport avec le marché, sans répondre au moyen de leurs conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16952
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-16952


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16952
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