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10/09/2009 | FRANCE | N°08-15990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-15990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Y... des locaux à usage commercial et d'habitation ; que la société Kerlann, dont Mme Z... était la gérante, a pris le fonds de commerce en location-gérance ; que Mme X... ayant délivré congé sans offre de renouvellement ni de paiement d'une indemnité d'éviction, un tribunal, par jugement du 16 décembre 2004, a dit que Mme Z... avait droit à une indemnité d'éviction et a ordonné une mesure d'e

xpertise afin d'en évaluer le montant ; que l'immeuble ayant fait l'objet d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Y... des locaux à usage commercial et d'habitation ; que la société Kerlann, dont Mme Z... était la gérante, a pris le fonds de commerce en location-gérance ; que Mme X... ayant délivré congé sans offre de renouvellement ni de paiement d'une indemnité d'éviction, un tribunal, par jugement du 16 décembre 2004, a dit que Mme Z... avait droit à une indemnité d'éviction et a ordonné une mesure d'expertise afin d'en évaluer le montant ; que l'immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, Mme Z... a saisi un juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que tout jugement sur le fond a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors que celle-ci porte sur tout ou partie du principal ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, a décidé que Mme Z... avait droit à une indemnité d'éviction, jugeant par là même nécessairement qu'elle avait la qualité de locataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2004 et, partant, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que le jugement du 16 décembre 2004 n'ayant statué que sur le droit à une indemnité d'éviction et non sur l'identité du preneur, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que Mme Z... ne soutient à aucun moment que les mesures résultant de l'arrêté de péril l'empêcheraient d'accéder au logement de sorte que, à supposer qu'elle soit demeurée personnellement locataire de ce logement, sa demande se heurterait à une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à la constatation d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme Z... tendant qu'il soit ordonné à Madame Larroutude A... à faire procéder à la main levée de l'arrêté de péril sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE le fonds de commerce se compose d'éléments corporels et incorporels parmi lesquels se situe le droit au bail ;
qu'il ressort des pièces produites et en particulier d'un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 17 août 2006, que le 1er avril 1995, la SARL Kerlann a reçu en location-gérance le fonds de commerce dénommé le Colorado situé 1 place Louis B... à Andernos les Bains dont la propriétaire était Mme C... ; qu'il apparaît donc que le bail composant le fonds de commerce a été transféré depuis le 1er avril 1995 à cette société qui a dès lors en principe seule qualité pour agir contre le propriétaire de l'immeuble loué ; que pour échapper au moyen d'irrecevabilité invoqué de ce chef, Mme C... maintient que par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal de Grande instance de Bordeaux a débouté Madame X... de ses arguments relatifs au « défaut d'information de mise en location-gérance du fonds de commerce » et qu'il ne peut être contesté qu'elle est locataire ; que le jugement dont il est fait état n'a pas jugé que Mme C... était toujours locataire mais que Madame Larroutude A... ne pouvait se prévaloir du fait qu'elle n'avait pas été informée de la mise en location-gérance et qu'elle devait en conséquence adresser préalablement au congé une mise en demeure reproduisant les termes du 1er alinéa de l'article L. 145-17 du code de commerce en sorte que l'intéressée n'était pas privée de son indemnité d'éviction ; que c'est dès lors à tort que Mme Z... invoque l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui a seulement décidé qu'elle avait droit à une indemnité d'éviction ; qu'en l'absence d'autres justificatifs établissant que la société Kerlann n'est plus titulaire de la location-gérance du fonds de commerce, laquelle devait se renouveler par tacite reconduction, Mme Z... ne pouvait donc, à titre personnel, engager une procédure contre le propriétaire de l'immeuble afin d'obtenir l'exécution de travaux permettant d'exploiter le fonds de commerce ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu ni démontré que la partie de l'immeuble affectée à l'usage d'habitation ne soit pas incluse dans la location-gérance donnée à la société Kerlann; que les travaux dont la réalisation est sollicitée ne concernent en outre que la partie du bâtiment dans laquelle le commerce est exploité puisqu'il s'agit de refaire la dalle-terrasse située au-dessus de la salle de restaurant ;

1°) ALORS QUE tout jugement sur le fond a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors que celle-ci porte sur tout ou partie du principal ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, a décidé que Madame Z... avait droit à une indemnité d'éviction, jugeant par là-même nécessairement qu'elle avait la qualité de locataire ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2004 et, partant, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE Mme C... ne soutient enfin à aucun moment que les mesures résultant de l'arrêté municipal l'empêcheraient d'accéder au logement en sorte qu'à supposer qu'elle soit demeurée personnellement locataire de ce dernier, sa demande se heurterait à une contestation sérieuse ; que ses prétentions seront en conséquence déclarées irrecevables ;

2°) ALORS QUE pour débouter Madame Z... de sa demande tendant à voir ordonner à Madame X... de faire procéder par tous moyens à la mainlevée de l'arrêté de péril du 3 novembre 2006, la cour d'appel a retenu que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse ;
qu'en statuant ainsi quand cette demande était seulement subordonnée à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile par fausse application et l'article 873 du même code par refus d'application ;

3°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour voir déclarer irrecevable la demande de Mme Z..., Madame X... avait invoqué d'une part, la saisine du juge du fond et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse liée à l'origine des travaux ayant entraîné la dégradation du fonds de commerce et la mise en péril de l'immeuble, sans nullement prétendre que les mesures prescrites par l'arrêté de péril empêcheraient Mme Z... d'accéder à son logement ; qu'en relevant d'office ce moyen pour nier sa compétence sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15990
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-15990


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15990
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