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09/09/2009 | FRANCE | N°09-80523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 09-80523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour faux témoignage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt

attaqué a condamné le prévenu du chef de faux témoignage sous serment, et a prononcé su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour faux témoignage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de faux témoignage sous serment, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs que le 19 janvier 2006, René X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre de Henri
Y...
en exposant qu'il est en instance de divorce avec son épouse Sylvette Z..., que celle-ci entretient depuis de longues années une relation adultère avec Henri
Y...
, que le 15 septembre 2004, Henri
Y...
a été entendu par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz et a contesté entretenir une quelconque relation physique ou sentimentale avec Sylvette Z..., que ces affirmations sont mensongères ; qu'à la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte ; que lors de son interrogatoire de première comparution le 22 janvier 2007, Henri
Y...
a contesté vivre au domicile de Sylvette Z..., ...et avoir une quelconque relation avec elle, tout en reconnaissant avoir " quelques sentiments plus rapprochés pour elle " et sortir parfois avec elle au bal ; qu'il a justifié sa présence à Montbronn par le fait qu'il avait été adjudicataire de chasse dans cette commune jusqu'en 2006 ; que sur commission rogatoire, les services de gendarmerie ont entendu diverses personnes de l'entourage familial ou du voisinage au mois de février 2007 ; que Myrielle Z..., épouse A...et Rémy A..., demeurant ..., soeur et beau-frère de Sylvette Z..., ont déclaré que Henri
Y...
était présent tous les jours chez celle-ci depuis trois, quatre ans et qu'ils le voyaient garer sa voiture dans le garage et repartir le matin ; que dans une seconde audition Myrielle Z...a précisé que Henri
Y...
et sa soeur vivaient en couple à Montbronn depuis 2003 ; que Yasmine Z...a confirmé que Henri
Y...
demeurait chez sa soeur Sylvette Z...depuis trois, quatre ans et a fait état de pressions dont elle avait fait l'objet de leur part pour ne pas témoigner ; que Cindy A...a déclaré que Henri
Y...
avait emménagé au domicile de sa tante, Sylvette Z...quatre ans auparavant et qu'ils vivaient encore à l'heure actuelle ensemble à Montbronn ; que selon les déclarations d'André B..., entendu en qualité de témoin lors de l'audience devant la cour, le prévenu demeure à Montbronn depuis le 15 mai 2003 ; que devant la cour le prévenu a reconnu avoir eu une liaison avec Sylvette Z...en 1996 et 1997, contestant avoir vécu avec elle et toute relation en 2004 ; que le délit de faux témoignage sous serment reproché au prévenu est établi par les dépositions des témoins recueillis dans le cadre de la commission rogatoire et par les aveux du prévenu devant la cour ; que de ces éléments il résulte en effet que Henri
Y...
a témoigné de façon mensongère le 15 septembre 2004 devant le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz, en affirmant n'avoir jamais eu de relation sentimentale ou physique avec Sylvette Z...et n'avoir jamais passé ses nuits avec elle, étant observé que ces déclarations mensongères étaient de nature à exercer une influence sur la procédure de divorce opposant Sylvette Z...à son époux Henri X... ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;
1°) " alors que le faux témoignage ne peut résulter que d'une déclaration faite sous la foi du serment ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait témoigné de façon mensongère le 15 septembre 2004 devant le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz, sans constater que ses déclarations avaient été faites sous la foi du serment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) " alors que le faux témoignage consiste dans la négation d'un fait véritable ; qu'en énonçant que le prévenu, entendu le 15 septembre 2004 par le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz, avait " contesté entretenir une quelconque relation physique ou sentimentale avec Sylvette Z...", puis qu'il avait affirmé " n'avoir jamais eu de relation sentimentale ou physique avec Sylvette Z...et n'avoir jamais passé ses nuits avec elle ", la première déclaration emportant négation d'une relation physique ou sentimentale à la date du questionnement, et la seconde emportant négation de tout temps d'une telle relation, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la nature exacte des déclarations alléguées de faux, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 7 650 euros au titre de son préjudice financier, et celle de 150 euros au titre de son préjudice moral ;
" aux motifs que le jugement déféré a déclaré à bon droit René X... recevable en sa constitution de partie civile et le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; que par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné René X... à verser à son épouse Sylvette Z...une pension alimentaire pour elle-même de 1 000 francs par mois (152, 24 euros) ; que par arrêt en date du 9 septembre 2003, la cour d'appel de Metz a porté ladite pension alimentaire à 300 euros par mois ; que René X... expose que le divorce a été prononcé par un arrêt de la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz du 27 juin 2007, devenu définitif le 12 novembre 2007 ; qu'il considère que s'il avait pu démontrer l'existence de la liaison entretenue entre son épouse et Henri
Y...
, la cour d'appel n'aurait pas doublé le montant de la pension alimentaire ; qu'il réclame en conséquence une somme de 150 euros du mois de septembre 2003 jusqu'au 12 novembre 2007, soit 150 euros x 51 mois = 7 650 euros ; que de l'arrêt du 9 septembre 2003, il résulte que l'un des éléments de motivation de la décision était constitué par le fait qu'il n'était pas démontré que l'épouse de René X... vivait en concubinage au domicile conjugal et partageait avec un tiers les charges de la vie courante ; qu'il est dès lors établi que la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz a statué sur des bases erronées quant à la situation de René X..., qu'il en est résulté pour celui-ci un préjudice financier certain dont il est fondé à obtenir réparation ; qu'en lui allouant la somme de 7 650 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur ce chef de préjudice et en ses autres dispositions ;
" aux motifs adoptés que devant le juge d'instruction, René X... a maintenu que Henri
Y...
entretenait une liaison avec son épouse, que la procédure de divorce était toujours en cours et que, compte-tenu de cette situation, il se refusait à payer 300 euros de pension alimentaire par mois à sa femme ;
1°) " alors que la réparation allouée à la partie civile est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et l'infraction ; que les ressources globales du créancier d'aliments et de son concubin devant seules déterminer le montant de la dette alimentaire, en énonçant qu'il était résulté du faux témoignage sous serment du prévenu un préjudice financier pour la partie civile correspondant au doublement par la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz sur une période de cinquante-et-un mois de la pension alimentaire de 150 euros allouée à son épouse par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines, la cour d'appel qui n'a pas établi le lien de causalité entre le préjudice de la partie civile et l'infraction, n'a pas justifié sa décision ;
2°) " alors que le montant de la dette alimentaire s'apprécie en fonction de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'ayant constaté que l'absence de concubinage avéré de Sylvette Z...avait constitué l'un seulement des éléments ayant déterminé la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz, par son arrêt du 9 septembre 2003, à doubler la pension alimentaire de 150 euros allouée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines, en énonçant qu'il était résulté du faux témoignage sous serment du prévenu un préjudice financier pour la partie civile correspondant au montant total de ce doublement sur une période de cinquante-et-un mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
3°) " alors, en tout état de cause, que le préjudice né d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ayant constaté que la partie civile avait déclaré s'être refusée à payer à son épouse la pension alimentaire mensuelle de 300 euros qui lui était due, la cour d'appel qui a fixé pourtant à 7 650 euros le montant de son préjudice financier, correspondant au montant total sur une période de cinquante-et-un mois du doublement de la pension alimentaire décidée par la chambre de la famille de la cour d'appel de Metz, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le premier, qui manque en fait en sa première branche, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80523
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°09-80523


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80523
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