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09/09/2009 | FRANCE | N°09-80431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 09-80431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrÃ

ªt attaqué a déclaré Me X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs qu'il fallait convaincre la Fédération française de Rugby et la Ligue française de Rugby que la situation du club était financièrement saine, et permettait son maintien au Top 16 des meilleurs clubs professionnels ; pour cela, Eric Y... avait produit :- 5 lettres d'abandon de créances, annulées par des contre lettres occultes,

- une fausse facture de droit à l'image de 255 000 euros sur la société Stasia,- 6 fausses attestations notariées concernant le dépôt de 6 chèques, total 475 000 euros sur un compte bloqué CARPA.(...)ce sont les 6 fausses attestations notariées, concernant le dépôt de 6 chèques, pour un total de 475 000 euros, émises par Pierre X..., notaire à Saint Sulpice sur Lèse (31), qui sont reprochées à celui-ci comme ayant servi en connaissance de cause à la réalisation du délit d'escroquerie commis par Eric Y... ; Pierre X... conteste le délit qui lui est reproché ; Eric Y... a expliqué devant le juge d'instruction qu'il avait eu lui-même l'idée de s'adresser à un notaire pour attester de l'existence d'une somme suffisante, de façon à montrer à la Ligue de Rugby et à la Fédération que les finances du club étaient saines ; il s'était adressé à Pierre X... parce que, dit-il, il le considère comme le notaire de sa famille ; en fait, Eric Y... admet que cette idée de présenter une attestation d'un notaire pour inspirer confiance lui a été suggérée ; mais il maintient qu'il ne se souvient pas exactement qui la lui a suggéré ; il maintiendra à l'audience cette position de tout assumer ; Pierre X... expose qu'il a effectivement fait des actes concernant la famille Y..., entre autres, la succession du père d'Eric Y..., ce qui lui permettait de connaître, dit-il, la capacité financière "suffisante" de celui-ci ; par contre, il dira ne pas être au courant de ses affaires commerciales et sportives ; Eric Y... et Pierre X... s'accordent sur le point de dire que la demande concernant les attestations s'est faite par téléphone ; selon Eric Y..., il avait exposé à Pierre X... que la Ligue lui demandait de "bloquer" des fonds et de justifier de ce "blocage" par une attestation ; selon Pierre X..., Eric Y... lui avait demandé s'il pouvait déposer des fonds chez lui, pour qu'ils soient déposés sur un compte CARPA, et il aurait dit pouvoir le faire sur un compte CDC ; un collaborateur avait apporté le chèque, en indiquant de ne pas l'encaisser, et qu'Eric Y... allait téléphoner ; Pierre X... remettait au commissionnaire un reçu et une attestation, le 30 avril 2003, certifiant le dépôt de 225 000 euros, destinés au club ; le même jour, Eric Y... avait adressé cette attestation à la DNACG, accompagnée d'un courrier certifiant "avoir versé la somme de 225 000 euros sur un compte bloqué CARPA chez Me X..., avec abandon de cette somme, sauf incorporation au capital, au profit de la SASP Colomiers rugby" ; peu après, Eric Y... téléphonait à Pierre X... pour dire que l'opération était annulée ; il faisait ramener le reçu et l'attestation le 20 mai 2003 et Pierre X... annulait les écritures comptables ; mais le même jour, une autre attestation était rédigée, pour un chèque de 125 000 euros, remis au notaire, qui promettait de ne pas l'encaisser ; cette attestation était également adressée à la DNACG, Eric Y... précisant que les apports déposés sur un compte CARPA étaient maintenant de 350 000 euros ;l'opération se renouvelait pour 4 autres chèques, dans les semaines suivantes, et le total des attestations présentées aux instances fédérales du rugby était de 475 000 euros ; le 23 août 2003, le notaire avait annulé toutes les opérations et restitué les chèques, sans n'en avoir encaissé aucun ; il est sûr que ces attestations reposaient sur un mensonge, puisque le notaire ne pouvait pas attester de la réalité des fonds, ne les ayant pas déposés sur son compte CDC, se contenant d'employer le futur dans son attestation : le chèque "sera déposé" ; même si un chèque est un moyen de paiement et non un moyen de crédit, un chèque que l'on n'encaisse pas à la demande devient éminemment suspect, et l'attestation affirmant la réalité des fonds au vu de ce chèque devient plus que tendancieuse, elle est mensongère ;il est sûr que ces fausses attestations ont servi à Eric Y... pour tromper les membres de la commission d'appel de la Fédération française de Rugby et de les persuader de rendre une décision de maintien au top 16 du club de rugby de Colomiers, ceci au préjudice de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby ; par ces attestations, Pierre X... a participé au délit ; le concernant, l'élément matériel de complicité du délit d'escroquerie commis par Eric Y... est établi, contrairement à ce qu'il soutient ; il convient de savoir si l'élément moral du délit est également établi ; il résulte des éléments du dossier que Pierre X... n'a retiré aucun avantage matériel de ces opérations ; il est également établi qu'il n'a pas participé aux opérations financières d'Eric Y... en relation avec le club de rugby ;il a évidemment commis une faute professionnelle grave, puisqu'en sa qualité de notaire, il ne peut conserver des fonds et doit les déposer aussitôt à la CDC ; si l'on retenait ses explications, Pierre X... aurait fait preuve d'une légèreté ahurissante en répétant 6 fois cette opération, sans se poser plus de question, et en traitant tout cela au téléphone, sans chercher à comprendre ce qui était fait des attestations, entre le moment où il les établissait et le moment où elles lui étaient restituées, tout cela pour un total de 475 000 euros ; Pierre X... reçoit un chèque d'un montant important, qu'on lui demande de ne pas encaisser, ce qui normalement aurait dû l'alerter, et cependant, il atteste avoir reçu les fonds, ce qui est déjà très ambigu ; la répétition à six reprises de l'opération montre un aveuglement qui va au-delà de l'imprudence ; Eric Y... met Pierre X... hors de cause, en disant que la responsabilité de l'affaire lui incombe seul et qu'il ne l'a jamais tenu au courant de ses affaires avec le club de rugby ; seulement, Pierre X... est notaire et c'est en cette qualité, synonyme de vérité dans les écrits, qu'on lui a demandé ces montages répétés 6 fois ; on peut considérer que la première opération de remise d'un chèque, dans les conditions déjà exposées, a pu surprendre la vigilance normale de ce notaire, et qu'il a pu se laisser abuser ; mais il n'a pas pu en être de même les autres fois ; le seul motif de cette remise d'un chèque, c'est d'obtenir une attestation pour utiliser la crédibilité qui s'attache à sa fonction ; la demande d'une attestation de remise de fonds, en faisant en sorte que les fonds en question ne soient pas remis, est éminemment suspecte ; la répétition d'une telle opération, 6 fois, pour un total de 475 000 euros, dépasse la simple négligence ; en acceptant de se prêter à cette opération, 6 fois de suite, Pierre X..., notaire, ne pouvait ignorer qu'il participait à une action illicite ; peu importe qu'il n'ait retiré aucun bénéfice de cette opération, et qu'il n'ait pas été tenu informé de tous les tenants et aboutissants ; il a donné à Eric Y... les moyens de commettre une escroquerie au préjudice de la Ligue nationale de Rugby et de la Fédération française de Rugby et a eu la conscience de ce qu'il faisait ; le jugement sera confirmé et il sera déclaré coupable des faits reprochés ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie, infraction contre les biens, suppose une atteinte à la fortune d'autrui ; que la décision administrative de maintien d'un club sportif au classement dit «Top 16» prise en appel par une fédération sportive, si elle procure un avantage au club, ne cause aucun préjudice à la fédération ; d'où il résulte que les juges du fond qui n'ont pas caractérisé l'existence d'un tel préjudice causé par l'obtention de la décision ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose la remise de fonds, de valeurs ou un bien quelconque, la fourniture d'un service ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; que la décision administrative de maintien d'un club sportif au classement dit «Top 16 » prise en appel par une fédération sportive n'entre pas dans cette énumération limitative ;
"alors, ensuite, que n'est pas mensongère l'attestation par laquelle le notaire atteste, à réception d'un chèque qu'il va déposer, la remise des fonds correspondant, peu important qu'après la rédaction et la remise de cette attestation le tireur ait réclamé et obtenu du notaire soit le retour du chèque soit sa conservation ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait qualifier de mensongères les attestations remises par Me X... pour retenir sa complicité du délit d'escroquerie ;
"alors, enfin, que la complicité suppose un concert frauduleux entre l'auteur principal et son complice et la connaissance par ce dernier de l'infraction commise par l'auteur principal ; qu'en déclarant Me X... coupable de complicité d'escroquerie, sans relever ni le concert frauduleux avec Eric Y..., ni sa connaissance des infractions commises par celui-ci, ni son intention d'y participer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., notaire, a établi six attestations aux termes desquelles Eric Y..., dirigeant de la société anonyme sportive et professionnelle Colomiers rugby, (S A S P), avait déposé six chèques d'un montant total de 475 000 euros sur un compte bloqué ; que ce dernier a produit ces attestations à la fédération française de rugby et à la ligue nationale de rugby pour prouver à ces instances que la situation financière de ce club était saine et permettait son maintien au "Top 16" des clubs professionnels ; qu'ensuite, Pierre X... a annulé dans sa comptabilité chacune des six opérations et a restitué ces chèques à Eric Y..., sans en avoir encaissé aucun ; qu'au vu des garanties financières ainsi apportées, la sanction de rétrogradation du club de rugby de Colomiers, précédemment prononcée, a été levée ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... complice de l'escroquerie commise paf Eric Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80431
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°09-80431


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80431
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