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09/09/2009 | FRANCE | N°09-80255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 09-80255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denise,
- Y... Roland,
- Z... Eric,
- A... Jean-Marc,
- ENTREPRISE BARNAUD PATRICK,
- ENTREPRISE BESSENAY,
- ENTREPRISE CHOPELIN BEAUVAIS,
- ENTREPRISE DE L'ETANG MARTEL,
- ENTREPRISE DE MONTIFAUD,
- ENTREPRISE MARTEL L'ISLE,
- ENTREPRISE O...,
- ENTREPRISE PANNETIER YANNICK,
- GROUPEMENT DE L'ENFER,
- GROUPEMENT DE LA CHARNAY,
- GROUPEMENT DE LA CORNE,
- GROUPEMENT DE LA TUILERIE,
- GROUPEMENT DU DOMAINE DE FRANCE,
-

GROUPEMENT DU DOMAINE DE LA TOUR,
- GROUPEMENT JASSERAND PÈRE ET FILS,
- GROUPEMENT NARBOUX,
- GROUPEMENT PARIO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denise,
- Y... Roland,
- Z... Eric,
- A... Jean-Marc,
- ENTREPRISE BARNAUD PATRICK,
- ENTREPRISE BESSENAY,
- ENTREPRISE CHOPELIN BEAUVAIS,
- ENTREPRISE DE L'ETANG MARTEL,
- ENTREPRISE DE MONTIFAUD,
- ENTREPRISE MARTEL L'ISLE,
- ENTREPRISE O...,
- ENTREPRISE PANNETIER YANNICK,
- GROUPEMENT DE L'ENFER,
- GROUPEMENT DE LA CHARNAY,
- GROUPEMENT DE LA CORNE,
- GROUPEMENT DE LA TUILERIE,
- GROUPEMENT DU DOMAINE DE FRANCE,
- GROUPEMENT DU DOMAINE DE LA TOUR,
- GROUPEMENT JASSERAND PÈRE ET FILS,
- GROUPEMENT NARBOUX,
- GROUPEMENT PARIOT,
- B... Roland,
- O... Martial,
- C... Christian,
- D... Jacques,
- E... Jean,
- F... Michel,
- G... Josette,
- H... Nicole,
- I... Raoul,
- J... Gérard, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Gérard K... des chefs d'abus de confiance et banqueroute et L... Marinette, épouse M... du chef d'abus de confiance, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard K... des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitutions ;

" aux motifs propres que sur l'abus de confiance : à juste titre le tribunal a considéré que cette infraction n'était pas réalisée ; en effet, les animaux ont été vendus à Gérard K... pour être abattus et commercialisés ; dès leur vente, les animaux appartenaient à Sochavia, qui a d'ailleurs réalisé l'usage auquel les animaux étaient destinés ; certes, Gérard K... a acquis des animaux en sachant qu'il ne pouvait plus payer, il a fait des pressions sur les éleveurs pour qu'ils lui remettent les animaux par deux, par exemple, il a modifié les conditions de paiement, dans des conditions qui évoquent un mécanisme de cavalerie, mais pour autant les contrats visés sont des ventes, dans lesquelles l'un des contractants n'a pas rempli son obligation, à savoir le paiement, et il n'y a aucun détournement qui permette de caractériser le délit d'abus de confiance ;

" et aux motifs adoptés qu'" il est constant que les animaux remis par les différents éleveurs qui ont porté plainte ont été vendus à la SARL Sochavia afin d'être abattus ; cette vente a opéré un transfert immédiat de leur propriété sans condition ni réserve de propriété ; " il ne peut par conséquent être considéré que Gérard K... a détourné les animaux qui lui avaient été remis ou qu'il en a fait un usage autre que celui qui était prévu lors de la remise " ;

1°) " alors que, dans leurs conclusions d'appel (p. 3), les parties civiles faisaient valoir que les ventes litigieuses d'animaux comportaient des clauses de réserve de propriété, et que le transfert de propriété était subordonné au paiement intégral du prix ; qu'en retenant cependant " qu'il est constant " que ces ventes avaient opéré un " transfert immédiat " de propriété " sans condition ni réserve de propriété ", quand ce fait était expressément contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées ;

2°) " alors que, les parties civiles produisaient des factures correspondant aux ventes litigieuses d'animaux (productions), qui mentionnaient expressément : " le transfert de propriété des biens vendus est subordonné au paiement intégral du prix " ; qu'en retenant que ces ventes avaient opéré un " transfert immédiat " de propriété " sans condition ni réserve de propriété ", la cour d'appel a dénaturé les éléments susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard K... des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitutions ;

" aux motifs que " sur la banqueroute par comptabilité irrégulière : " afin de caractériser l'irrégularité de la comptabilité, l'enquête relève le non paiement des factures des cabinets comptables, lesquels estiment que la comptabilité était correctement suivie (notamment M. N..., aide comptable au Cabinet Sogivex) ; un contrôle fiscal l'année précédant le dépôt de bilan n'a rien révélé, et on peut penser que le contrôleur n'aurait pu que relever des défaillances dans la tenue de la comptabilité ; les détournements n'ont été opérés par Marinette M... qu'à partir de 2004 ; " il n'y a donc pas de banqueroute par défaut de comptabilité ou tenue irrégulière des comptes ; " sur la banqueroute par emploi de moyens ruineux : " l'emploi de moyens ruineux suppose qu'ils aient été employés dans le but d'éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure collective ; " en l'espèce, Gérard K... a employé divers procédés tels que le recours au financement Dailly, en même temps qu'un découvert bancaire, la poursuite d'une activité déficitaire, son cautionnement personnel, ce qui a permis d'ailleurs un remboursement préférentiel de la banque ; Gérard K... a eu recours au financement Dailly, mode de financement parfaitement licite, ainsi qu'il le fait observer, et d'autre part de financement par la mobilisation des créances a abouti à un coût financier de 5 142, 99 euros ; " au regard de ce chiffre, force est de constater que Gérard K... a renfloué la société, notamment le découvert, dont la banque lui avait rappelé qu'il était incompatible avec le financement Dailly (le découvert était de 27 918 euros) ; Gérard K... par ce biais a remboursé prioritairement la banque alors même que la société n'était plus en mesure de payer ses créanciers et prolongé ainsi l'existence d'une société exsangue ; le bilan intermédiaire arrêté au 30 septembre 2004 (des fournisseurs de bêtes n'avaient déjà pas été payés) montre un total d'actif de 261 740, 85 euros d'actif circulant, une perte de 190 378, 56 euros et des capitaux propres de-252 378, 56 euros, 514 119 euros de dettes (ratio de 0, 49 % alors qu'un ratio inférieur à un est le signe d'une trésorerie très gênée alors qu'il est de 0, 80 % en 2003) ; il y avait déjà à cette époque dix-neuf créances non réglées d'un montant de 146 055, 81 euros ; le bilan aurait dû être déposé à cette période, d'ailleurs, le tribunal de commerce a fixé la cessation des paiements au 1er octobre 2004 ; " le report du dépôt de bilan était pour permettre la vente de la société ; " l'activité déficitaire s'est donc poursuivie, en revanche l'emploi de moyens ruineux suppose que ceux-ci soient démontrés ; en l'espèce, Gérard K... a fait son affaire du découvert bancaire et le seul moyen susceptible d'être ruineux est le recours au Dailly, dont le coût s'est élevé à 5 142, 99 euros, ce qui est un montant faible par rapport au volume des affaires traitées et surtout par rapport au montant du passif ; cette technique, au demeurant licite, n'a pas été employée dans des proportions telles qu'elle serait à l'origine de la déconfiture de la société ; " l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux n'est donc pas établie, et aucune poursuite n'existant quant au paiement préférentiel l'infraction de banqueroute n'est pas établie " ;

" et aux motifs adoptés, notamment, que " l'enquête fait ressortir une négligence évidente dans la gestion et le contrôle de l'entreprise de la part de Gérard K... qui a d'ailleurs rendu possible les détournements opérés par Marinette M... ; en revanche, rien ne démontre que Marinette M... en tant que secrétaire affectée à la comptabilité ne tenait pas régulièrement des écritures qui ont d'ailleurs permis de démontrer précisément l'ampleur de ses malversations " ;

" et que " l'enquête révèle et cela n'est pas contesté un recours accru à la mobilisation des créances ; ces frais pour 2004 se sont élevés à 7 150 euros ; cette somme est à rapprocher du chiffre d'affaires annuel de plus d'un million d'euros et d'un passif vérifié de 419 270 euros ; cette somme ne peut pas être qualifiée de ruineuse ; il apparaît que Gérard K... a procédé à un recours effréné à l'abattage au cours du dernier trimestre 2004 alors que les pertes financières s'accumulaient ; cela résulte tant des chiffres d'abattage que des dépositions des éleveurs ; Gérard K... explique qu'il pensait toujours pouvoir redresser l'entreprise et qu'il avait un projet de vente de sa société à la société Despierres ; cette entreprise qui embauche actuellement Gérard K... n'a pas été entendue ; l'importance des pertes réalisées au cours du deuxième semestre de l'année 2004 et la faiblesse des explications qui ont pu être données sur les causes laisse nécessairement un doute quant à la moralité de l'activité commerciale de Gérard K... qui semble avoir adopté une pratique dite de cavalerie ; cependant, aucune mesure de faillite personnelle n'a été prononcée par le tribunal de commerce ; le tribunal ne dispose d'aucun élément probant permettant de considérer de manière certaine que Gérard K... avait l'intention d'employer des moyens ruineux par le seul fait de poursuivre son négoce " ;

1°) " alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la secrétaire affectée à la comptabilité de la SARL Sochavia avait opéré des détournements ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que cette comptabilité n'était pas régulière ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas démontré que Marinette M... ne tenait pas régulièrement la comptabilité, la cour d'appel a entachée sa décision d'une contradiction de motifs ;

2°) " alors que, est coupable de banqueroute la personne qui, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que selon les propres constatations des juges du fond, Gérard K... aurait dû déposer le bilan au 30 septembre 2004 ; qu'il avait cependant poursuivi une activité déficitaire, en mettant en place un " mécanisme de cavalerie " ; qu'il avait également recouru à un " financement Dailly " pour un coût de 5 142, 99 euros ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que Gérard K... avait recouru à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés " ;

3°) " alors qu'est coupable de banqueroute la personne qui, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que selon les propres constatations des juges du fond Gérard K... aurait dû déposer le bilan au 30 septembre 2004 ; qu'il avait cependant poursuivi une activité déficitaire, en recouvrant notamment à un découvert bancaire ; qu'en jugeant qu'il n'aurait pas commis le délit de banqueroute, sans s'expliquer sur les modalités et le coût du découvert bancaire susvisé, et sans rechercher si ce découvert n'était pas un moyen ruineux de se procurer des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Gérard K..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80255
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°09-80255


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80255
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