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09/09/2009 | FRANCE | N°09-80237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 09-80237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'un an d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la Société Axa assurance vie la somme de 226 216,76 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal ;

"aux motifs que Michel X... a gagné, en 1994, une somme de 50 000 francs suite à un concours de gestion de portefeuille de valeurs ; que cette somme a été confiée à la Société American Express Banque et remboursée, à la demande de l'intéressée, en mai 1998 ; que peu après (9 avril 1999), la Société American Express Banque adresse à Michel X... un relevé relatif au compte 536/10496, suite au virement le 6 avril 1999 de 70 000 francs ; que ce compte concernait, ce qui n'est pas contesté, un autre Michel X..., né en 1953 ; que début décembre 2004, Michel X... (prévenu) par une note manuscrite sur un relevé du 23 avril 1999 (l'écart de cinq ans n'étant pas explicité et peu compréhensible) demande à la Société American Express Banque la situation au 1er décembre 2004 du contrat 536/10496 et signale sa nouvelle adresse ; que par lettre manuscrite du 18 février 2005, il sollicite le rachat de ce contrat par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne (sa demande personnelle étant complétée par deux courriers à en tête de la Caisse d'Epargne, inspirés, à défaut d'être rédigés, par lui) ; que l'organisme financier réclame alors l'exemplaire du contrat en possession de Michel X... ; que celui-ci par lettre manuscrite du 22 avril 2005, affirme l'avoir perdu et la Société Axa (gestionnaire, dans des conditions mal déterminées, du contrat concernant la Société American Express Banque) règle au prévenu la somme de 226 216,76 euros le 18 mai 2005 ; que l'erreur sur le bénéficiaire ne sera découverte qu'en janvier 2006, lorsque Michel X... (né en 1953) véritable titulaire du contrat, souhaitera faire une opération sur celui-ci ; que face à ces éléments objectifs, Michel X... soutient, de façon un peu confuse, d'une part, qu'il a toujours pensé que le contrat litigieux était son deuxième gain au concours de 1994 et d'autre part, qu'il n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse (les courriers de la Caisse d'Epargne n'étant pas son oeuvre, même intellectuelle) et que le paiement, fait à tort, ne pouvait donner lieu qu'à une répétition de l'indu ; que sur le premier point, l'argumentation du prévenu, marquée par une mauvaise foi évidente, ne peut qu'être écartée dès lors qu'elle n'est pas cohérente avec l'autre partie de sa défense (selon laquelle il s'agirait d'une simple dette civile) qui suppose un paiement indu et donc l'absence de droits du prévenu sur le contrat litigieux, que la preuve d'un tel deuxième gain (en plus des 50 000 francs ci-dessus évoqués) n'est pas apportée, étant observé que le prévenu, lors de son audition par les services de police, est resté curieusement imprécis sur ce deuxième lot d'une importance pourtant significative et que le prévenu est dans l'impossibilité de fournir un décompte relatif à ce contrat constituant le deuxième lot, entre 1994 et avril 1999, date du courrier adressé par erreur, que l'examen du courrier du 9 avril 1999 ne pouvait qu'alerter le prévenu, qui savait pertinemment ne pas avoir versé la somme de 70 000 euros pourtant créditée à son compte, et que le contrat litigieux remonte à 1992 (cf mention sur la lettre du 9 avril 1992) et ne peut donc provenir d'un gain à un concours de 1994 ; que sur le deuxième point de l'argumentation, c'est-à-dire sur la question des manoeuvres frauduleuses, le problème n'est pas celui d'un éventuel faux constitué par les courriers à en-tête de la Caisse d'Epargne ; que les manoeuvres frauduleuses sont constituées par les deux courriers manuscrits émanant de Michel X... pour demander le rachat du contrat (lettre du 18 février 2005) et pour affirmer la perte de son exemplaire du contrat (lettre du 22 avril 2005) dont il n'avait jamais été titulaire ; qu'il résulte de ces deux lettres que le prévenu a fait usage de la fausse qualité de titulaire d'un contrat de placement financier, greffant ses manoeuvres sur l'erreur de l'organisme financier ;

"alors que constitue une escroquerie le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que le simple fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas une prise de fausse qualité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie, qu'il avait adressé deux lettres à la Société Axa France Vie, dans lesquelles il avait faussement prétendu être titulaire du contrat de placement financier litigieux, sans constater que Michel X... avait eu recours à des faits extérieurs, une mise en scène ou à l'intervention d'un tiers pour donner force et crédit à ce mensonge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80237
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°09-80237


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80237
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