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09/09/2009 | FRANCE | N°08-88296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 08-88296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen uni

que de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3, d) de la Convention eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-2 et 121-3 du code pénal, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L 123-14 du code de commerce, 2, 3, 411, 427, 463, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Didier X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, a rejeté sa demande de supplément d'information ;
"aux motifs que sur la demande d'information, Didier X... est particulièrement mal fondé à critiquer l'enquête des services de police et à se retrancher derrière l'immixtion de son amie, Isabelle Y..., dans la gestion de la société pour solliciter un complément d'information, alors qu'il est établi par l'ensemble des éléments sus rapportés : que si certains accusés de réception relatifs à des correspondances adressées par l'administration ont pu être signés de la main de Isabelle Y..., lui-même a signé plusieurs accusés de réception relatifs à des mises en demeure d'établir les déclarations, ainsi qu'il est démontré et indiqué dans l'arrêt au terme d'un examen comparatif de son paraphe, sans qu'il ne réponde à celles-ci , que Didier X... n'a fait que chercher à se soustraire tant au contrôle fiscal en ne répondant pas aux rendez-vous fixés par l'administration fiscale qu'a l'enquête diligentée par le parquet du Havre, les enquêteurs ne finissant par le localiser et l'entendre qu'en mars 2006 et l'intéressé en cette occasion se désintéressant totalement de la procédure fiscale, dont il disait n'avoir aucun souvenir; que Didier X..., investi vis-à-vis de tiers en sa qualité de gérant de la SARL Comulight des pouvoirs les plus étendus et à ce titre responsable des obligations fiscales et comptables de la société vis-à-vis de l'administration fiscale, n'invoque aucune délégation de pouvoirs accordée à des tiers tant pour rédiger les déclarations fiscales que pour tenir la comptabilité ; que lorsque l'administration lui a réclame en vain à plusieurs reprises la comptabilité de l'année 1998, Didier X... n'a jamais invoqué comme motif de sa carence réitérée soit des manquements dans la tenue de la comptabilité de la part de Isabelle Y... avec laquelle il vivait alors, soit encore le vol de sa comptabilité à l'occasion des cambriolages commis dans l'entreprise au cours des nuits du 23 au 24 octobre 1998 et du 22 au 23 janvier 1999, aucun élément, susceptible d'accréditer en ces occasions le vol de documents comptables ou encore de matériel informatique supportant la comptabilité, n'étant d'ailleurs produit aux débats à l'appui de ses prétentions par le prévenu, qui n'a produit aux débats que deux mains courantes pour justifier l'existence de ces cambriolages , en l'état de la procédure et au vu de ces observations, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'elle n'estime pas utile à la manifestation de la vérité , que, sur le fond, il ressort de l'ensemble de ces considérations et des constatations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité que la SARL Comulight n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives en matière de TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 ni à ses obligations comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; s'agissant d'omissions déclaratives et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, d'une absence totale de comptabilité, la société ayant été dans l'impossibilité d'en présenter une à l'agent vérificateur sans qu'un motif quelconque ne puisse expliquer ou justifier sa carence, la matérialité des faits, incontestablement établie, ne peut être sérieusement contestée et Didier X..., qui n'invoque donc aucune délégation de pouvoirs accordée à des tiers, en sa qualité de gérant de droit de la SARL Comulight doit être tenu pour responsable des carences constatées sans qu'il puisse encore une fois se retrancher derrière l'immixtion de son amie dans la gestion ou encore la tenue de la comptabilité de la société, le prévenu au cours du contrôle fiscal n'ayant jamais prétendu et aucun élément n'établissant ni même ne laissant supposer qu'il avait donné mission à quiconque et notamment à son amie de rédiger les déclarations fiscales de la société ; le caractère intentionnel des infractions reprochées au prévenu, qui ne pouvait méconnaître l'existence de ses obligations fiscales et comptable, est établi par les mises en demeure, dont certaines ont été réceptionnées par lui-même, adressées par l'administration fiscale à la société et laissées sans réponse et la particulière mauvaise foi dont il a fait preuve au cours du contrôle fiscal, ne cherchant qu'a s'y soustraire en ne daignant répondre à quasiment aucun des rende-vous fixés par l'administration, ne fait que corroborer sa volonté de faire fi de ses obligations ; dans ces conditions, la cour, confirmant le jugement déféré, déclarera Didier X... coupable du délit de fraude fiscale pour avoir, au Havre et à Octeville-sur-Mer au cours des années 1997, 1998 et 1999, en sa qualité de gérant de la SARL Comulight, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1998, en déposant hors délais les déclarations des premier et deuxième trimestres 1997 et en s'abstenant de déposer toute déclaration pour le surplus de la période, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, en déposant hors délais, en mai 1999, une déclaration incomplète au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, et en s'abstenant de déposer toute déclaration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, et coupable du délit d'omission de passation d'écritures comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; au vu des circonstances de la cause, en particulier de la gravité des carences déclaratives, et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, la cour confirme la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal et élève à 12 000 euros le montant de l'amende infligée à ce dernier ; la cour prononcer en outre les mesure de publication et d'affichage de l'arrêt à intervenir comme indiqué au dispositif (arrêt, pages 12 et 13) ;
"alors que conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit de faire interroger les témoins à charge et à décharge, et de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; qu'en l'espèce, Didier X... a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part qu'il ne s'occupait nullement de la comptabilité qui était du seul ressort de Isabelle Y..., d'autre part que cette dernière n'avait jamais été entendue par les enquêteurs qu'elle aurait éconduits, ni satisfait à la sommation qui lui a été délivrée de produire les éléments de comptabilité en sa possession, de sorte qu'en cet état, il convenait, à défaut de relaxe pure et simple du prévenu, de renvoyer le dossier à l'instruction, afin notamment d'entendre Isabelle Y..., d'ordonner la communication des pièces comptables détenues par l'intéressée, et de confronter cette dernière à Didier X... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par le prévenu, que Didier X... était personnellement tenu de veiller au respect des obligations fiscales de la société, sans préciser en quoi était inutile à la manifestation de la vérité l'audition d'Isabelle Y... et sa confrontation avec le prévenu, notamment sur le point de savoir si l'intéressée détenait ou non des pièces comptables qu'il est reproché au prévenu de n'avoir pas communiquées à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88296
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°08-88296


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88296
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