La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2009 | FRANCE | N°08-87578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 08-87578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2008, qui, pour importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, l'a condamné à une amende douanière et au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423, 424, 425, 435 du code des douanes,

561 du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2008, qui, pour importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, l'a condamné à une amende douanière et au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423, 424, 425, 435 du code des douanes, 561 du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée, l'a condamné à une amende douanière de 48 920 euros et au paiement de la somme de 48 920 euros représentant la valeur de la marchandise litigieuse n'ayant pu être saisie ;

" aux motifs que Fabio X... a été interpellé le 27. 5. 2004 au poste frontière de Hegenheim au volant d'un véhicule BMW X5 immatriculé dans le Tessin / Suisse, alors qu'il regagnait son domicile de Hegenheim, acquis depuis 2000 ; qu'il lui est reproché d'avoir importé sans déclaration ce véhicule, marchandise fortement taxée ; que Fabio X... sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 561-2 du code des douanes communautaire permettant dans certains conditions l'admission temporaire en exonération des droits d'un moyen de transport terrestre ; qu'en particulier, la personne physique important un tel véhicule doit pouvoir établir qu'elle est employée par le propriétaire du véhicule, qui l'a autorisé à l'utiliser à des fins personnelles et même privées ; qu'en l'espèce, un contrat de leasing a été établi par BMW Leasing le 26. 8. 2002 au nom de Fabio X..., avec adresse à Bâle en Suisse ; que ce premier contrat de leasing a été suivi d'un second en date du 14. 4. 2003 au nom de la Firma Y... " Chez X... Fabio " ; que l'autorisation d'usage à titre privé de ce véhicule, non datée, signée illisible, est établie apparemment par la société Y... A. G. sise à Pregassona (T. I.) ; que Fabio X... produit une lettre de BMW Leasing du 29. 8. 2008 indiquant à ce dernier " qu'il n'était à aucun moment propriétaire du véhicule susmentionné, le n° de châssis correspondant à celui du véhicule BMW X5 litigieux ; qu'enfin Fabio X... verse en annexes deux extraits de compte à son nom de la Basler Kantonalbank faisant état de versements de la part de : Alexandre Y... de deux montants de 1 488 F. S. et de 1 237, 50 F. S. en date des 28. 6. 2004 et 27. 7. 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis à la procédure et produits à l'audience que selon le centre de coopération policière et douanière de Genève, au jour de son interpellation le véhicule BMW X5 litigieux était sa propriété personnelle ; qu'il n'a d'ailleurs jamais produit quant à la propriété le moindre document d'une éventuelle Firma Y..., ou Y... A. G., au demeurant non inscrite régulièrement sous cette forme au registre suisse des sociétés ; qu'on ne peut avoir que des doutes quant à la réalité de cette activité sociale dans la mesure où les documents produits présentent tous une modification de forme ou d'adresse, y compris jusqu'à présenter une domiciliation chez le prévenu lui-même ; que face à ce constat et aux renseignements officiels recueillis, la simple lettre de BMW Leasing adressée au prévenu ne peut apporter la preuve contraire ; qu'en second lieu et à titre surabondant, il n'existe au dossier de la procédure aucun document probant et sérieux établissant une incontestable autorisation accordée au prévenu par un employeur réel en ce qui concerne l'utilisation dudit véhicule par Fabio X... à titre professionnel ou privé ; que dès lors le jugement déféré mérite confirmation quant à la culpabilité ; que la peine prononcée est conforme aux données de l'espèce et à la valeur du véhicule appréciée dans le délai de prescription ;

1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu n'établit pas remplir les conditions posées par l'article 561-2 du code des douanes communautaire pour bénéficier du régime d'admission temporaire en franchise des droits de douane, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

" 2°) alors, en tout état de cause, que la relaxe au bénéfice du doute s'impose lorsque la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'ayant constaté qu'une correspondance de BMW Leasing certifiait que le prévenu n'avait jamais été le propriétaire du véhicule, qu'une autorisation d'usage à titre privé émanait « apparemment » de son employeur, et que des « doutes » existaient quant à la réalité de l'activité sociale de celui-ci, et le doute devant profiter au prévenu, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant le prévenu à une amende douanière de 48 920 euros, sans s'expliquer sur la valeur du véhicule retenue pour justifier le montant de l'amende, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée ;

" 4°) alors que lorsque l'objet susceptible de confiscation n'a pu être saisi, les juges du fond prononcent, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par ledit objet et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; que pour condamner le prévenu au paiement de la somme de 48 920 euros représentant la valeur de la marchandise litigieuse n'ayant pu être saisie, l'arrêt retient que la valeur du véhicule a été appréciée dans le délai de prescription ; qu'en laissant indéterminée la date à laquelle la valeur du véhicule a été appréciée, celle-ci devant l'être à la date de l'importation poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabio X..., domicilié en France, est poursuivi pour avoir importé sans déclaration un véhicule BMW X5, immatriculé en Suisse ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'importation sans déclaration d'une marchandise fortement taxée et le condamner à une amende douanière et au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, pour évaluer le montant des sanctions encourues en vertu des articles 414 et 435 du code des douanes, les juges sont fondés à adopter la valeur de la marchandise de fraude fournie par l'administration, cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87578
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°08-87578


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award