La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2009 | FRANCE | N°07-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2009, 07-20863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance

ou un organisme de garantie collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2007, RG n° 06/01302), que, membre du groupe Hôtelier JJ World Hôtels et Ressort, propriétaire d'un hôtel dénommé "Amarante Champs Elysées", la société Amarante, maître de l'ouvrage, a confié à la société Epsilone la rénovation des chambres de cet hôtel ; que trois ordres de services d'un montant respectif toutes taxes comprises de 33 511,80 euros, 379 934,06 euros et 24 733,16 euros, ont été signés le 9 décembre 2004 fixant le début des travaux le 27 décembre 2004, la livraison en deux tranches, et stipulant "que la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire fournie par la société Epsilone pour un montant total de 366 370 euros" ; que les travaux n'ont pas commencé à la date prévue, la Banque française ayant, dans une lettre du 29 décembre 2004, précisé à la société Epsilone qu'elle pourrait émettre des cautions mais que le comité des engagements aurait à valider son dossier lors de sa session de janvier 2005 ; que la société JJ France hôtel Ressort (société JJ France), maître d'oeuvre et interlocuteur de la société Epsilone, a, par lettre du 4 janvier 2005, reporté au 14 janvier 2005 la fourniture des cautionnements ; que la société Epsilone a informé cette société que la Banque Française exigeait également pour donner son accord que le maître de l'ouvrage fournisse un cautionnement solidaire garantissant le paiement des marchés dans les termes de l'article 1799-1 du code civil ; que, par lettre du 17 janvier 2005, la société JJ France a notifié à la société Epsilone la caducité des ordres de services, le délai de réalisation des conditions suspensives étant expiré et aucune caution bancaire n‘ayant été fournie ; qu'invoquant la rupture unilatérale abusive du contrat, la société Epsilone a assigné en paiement de divers acomptes et de dommages-intérêts la société Amarante, qui, par voie reconventionnelle, a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ; que la société JRT Services vient aux droits de la société Epsilone, devenue ensuite Impex ensemblier ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'entrepreneur, l'arrêt retient que la fourniture de la garantie de paiement a été demandée par la Banque française postérieurement à la signature des ordres de services, dans une lettre du 11 janvier 2005, en contrepartie du projet de caution à délivrer à la société Epsilone, que dès le 4 janvier 2005, la société Amarante s'est prévalue de la caducité des ordres de services, que la prorogation du délai d'obtention de la caution, dans l'intérêt de l'entrepreneur, consentie par la société Amarante jusqu'au 14 janvier 2005 ne saurait aggraver les engagements de cette dernière, et que du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux est censé n'avoir jamais existé en sorte qu'est inopérante l'argumentation de l'entrepreneur selon laquelle, d'une part, l'absence de garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil lui permettait de suspendre l'exécution du contrat sur le fondement de l'exception d'inexécution, d'autre part, il serait légitime de sa part de demander au maître de l'ouvrage la fourniture de cette garantie obligatoire avant de fournir lui-même un cautionnement purement facultatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Amarante avait satisfait à cette obligation dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Amarante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amarante et la condamne à payer à la société JRT Services la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société JRT Services ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SARL EPSILONE et l'en a déboutée, rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL AMARANTE et dit qu'il n'y a lieu à résolution judiciaire du contrat,
AUX MOTIFS QUE « la société EPSILONE a régulièrement versé aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2007 et un extrait K bis, dont il résulte que sa dénomination est désormais IMPEX ENSEMBLIER et que son siège social a été transféré 23 rue Nollet 75017 PARIS ; que les seuls documents signés pur les deux parties, versés aux débats, sont trois ordres de service du 9 décembre 2004, signés par la société AMARANTE et la société EPSILONE ; que ces ordres de service d'un montant respectif de 33.511,80 , 379.934,06 et 24.733,16 toutes taxes comprises, indiquent :"- marché du 9 décembre 2004 rénovation des chambres de l'hôtel AMARANTE CHAMPS ELYSEES 63 rue Galilée 75008 PARIS…- début travaux : 27 décembre 2004,- livraison, montage et réception sans réserves pour deux étages le 15 mars 2005, les deux étages suivants le 30 mai 2005 ;"qu'ils prévoient également les modalités de règlement à la commande et sur situations mensuelles selon modèle CCAP à 30 jours fin de mois ; qu'il en résulte que ces ordres de service qui concrétisent l'accord des parties sur l'objet de la prestation, le prix et les délais d'exécution, constituent en eux-mêmes le document contractuel liant les parties ; que la société EPSILONE soutient en vain qu'ils ne constitueraient pas un contrat mais des documents d'exécution d'un contrat d'entreprise préalable qui serait indépendant des ordres de service et qui n' aurait pas été anéanti par la caducité des ordres de service ; qu'elle n'établit pas la preuve d'autres documents de nature contractuelle ; qu'il résulte de la clause suivante figurant dans les trois ordres de service : "la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire fournie par la société EPSILONE pour un montant total de 366.370 ", qu'au 9 décembre 2004, l'obligation a été contractée sous la condition suspensive de la fourniture par la société EPSILONE d'un cautionnement bancaire avant le début des travaux, fixé au 27 décembre 2004 ; que le caractère illicite et potestatif d'une telle garantie, soulevé par la société appelante mais que dans le même temps elle qualifie de "garantie facultative", n'est pas fondé ; qu'il résulte du courrier susvisé du 4 janvier 2005 que le maître d'ouvrage a reporté au 14 janvier2005 la date prévue pour l'obtention du cautionnement ; que faute de réalisation de la condition suspensive à cette date, la société AMARANTE a pu à bon droit, sans que puisse lui être reprochée une rupture abusive d'un marché ou de pourparlers, se prévaloir de la caducité des ordres de service du 9 décembre 2004, en application des dispositions de l'article 1176 du Code civil selon lesquelles lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fine, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que la société EPSILONE soutient en substance que la condition suspensive prévue le 9 décembre 2004 était elle-même conditionnée par le versement par la société AMARANTE de la garantie de paiement d'ordre public, prévue par l'article 1799-1 du Code civil, et que cette dernière a donc empêché la réalisation de la condition suspensive ; mais que faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel., le Tribunal a pertinemment relevé que la fourniture de cette garantie de paiement a été demandée par la BANQUE FRANCAISE postérieurement à la signature des ordres de service du 9 décembre 2004, dans un courrier du 11 janvier 2005, en contrepartie du projet de caution à délivrer à la société EPSILONE, que dès le 4 janvier 2005, la société AMARANTE s'était prévalue de la caducité des ordres de service, que la prorogation du délai d'obtention de la caution, dans l'intérêt de la société EPSILONE, consenti par la société AMARANTE jusqu'au 14 janvier 2005 ne saurait aggraver les engagements de cette dernière ; qu'au surplus, du fait de la non réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux entre la société EPSILONE et la société AMARANTE est censé n'avoir jamais existé en sorte qu'est inopérante l'argumentation de la société EPSMONE selon laquelle d'une part l'absence de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil lui permettait de suspendre l'exécution du contrat sur le fondement de l'exception d'inexécution et d'autre part il serait légitime de sa part de demander au maître d'ouvrage la fourniture de cette garantie obligatoire avant de fournir elle-même un cautionnement purement facultatif ; que la société appelante ne peut pas davantage prétendre, à titre subsidiaire, à une indemnisation en tant que gérant d'affaires ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé ; »
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, et que, s'il ne recourt pas entièrement à un crédit spécifique, à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement doit être garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; qu'il ressort de ces dispositions, applicables en l'espèce, qu'un tel cautionnement est obligatoire, et que l'entrepreneur est fondé à invoquer l'exception d'inexécution aux torts du maître de l'ouvrage en son absence ; que la Cour d'appel, qui a considéré que c'était la seule prorogation du délai d'obtention par la société EPSILONE d'une caution, au demeurant facultative, qui avait mis cette obligation à la charge de la société AMARANTE, et en a déduit que la société EPSILONE ne pouvait invoquer l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles,, a méconnu par refus d'application l'article 1799-1 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige ; que la BANQUE FRANCAISE, organisme financier de la SARL EPSILONE, faisait dépendre sa caution de l'obtention par la société AMARANTE du cautionnement légal systématiquement imposé par l'article 1799-1 du Code civil, jamais intervenue ; que la Cour d'appel, qui a retenu la régularité de la condition suspensive et estimé que sa non-réalisation provenait exclusivement d'un manquement de la société EPSILONE, a violé les dispositions de l'article 1174 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société IMPEX ENSEMBLIER faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société JJ FRANCE, maître d'oeuvre et interlocuteur de la société EPSILONE, était informée de l'exigence par la BANQUE FRANCAISE du cautionnement de l'article 1799-1 du Code civil dès le 22 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai initialement convenu ; que la Cour d'appel, qui a simplement, sans y répondre, déclaré infondé ce moyen, pourtant de nature à influer sur l'issue du litige en ce qu'il caractérisait l'existence d'une condition purement potestative qui devait comme telle être déclarée nulle, et le contrat résilié aux torts de la société AMARANTE, n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME ET DERNIERE PART, QUE, selon l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la société IMPEX ENSEMBLIER faisait valoir que, si la condition suspensive devait être déclarée valable, c'était l'incapacité de la société AMARANTE à obtenir le cautionnement exigé par l'article 1799-1 du Code civil, certes non mentionné dans les ordres de service mais impératif dès la conclusion du contrat, qui l'avait elle-même empêchée de remplir cette condition, ce dont il s'inférait que la condition devait être réputée remplie, et le marché de travaux maintenu ; que la Cour d'appel, qui a estimé que c'était la société EPSILONE qui avait seule manqué à ses obligations, puisque le cautionnement légal n'avait été exigé qu'après la prorogation du délai et n'entrait pas dans les engagements initiaux de la société AMARANTE, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147, 1176 et 1178 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20863
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2009, pourvoi n°07-20863


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award