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08/09/2009 | FRANCE | N°08-88496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 08-88496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 décembre 2008, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-17, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable des chefs de violence vol

ontaire sur la personne de son conjoint n'ayant pas entraîné une incapacité su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 décembre 2008, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-17, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable des chefs de violence volontaire sur la personne de son conjoint n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours et de menaces de mort et a condamné celui-ci à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction de la cour d'appel ; que les déclarations de la plaignante sont confortées par les constatations médicales et les dires de leur fils Bilal ; que les contradictions relevées par les premiers juges dans les versions successives de la victime ne sont qu'apparentes ; qu'elle a, avec pertinence, expliqué qu'elle n'aurait jamais déposé plainte pour de simples claques, tant elles étaient fréquentes ; qu'elle s'y était résolue car il l'avait menacée avec un couteau, ce qui l'avait beaucoup effrayée ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir téléphoné aux services de gendarmerie qu'à 13 heures 15, alors que la scène, reconnue par le prévenu qui évoque un violent échange verbal faisant pleurer leurs trois enfants, n'a eu lieu qu'à partir de 10 heures et jusque environ 11 heures, la circonstance qu'elle ait attendu une absence de son époux étant des plus réalistes ; qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure la preuve que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; que les violences volontaires qui ont entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, soit six jours, ont été commises avec la circonstance que le prévenu est le conjoint de la victime ; que le prévenu a menacé de mort son épouse en saisissant un couteau de cuisine en le tendant vers elle et en menaçant de lui rentrer dans la gorge ; que la décision querellée sera réformée et le prévenu déclaré coupable des infractions visées à la prévention ; que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature à une peine qui se voulait dissuasive ; qu'il n'en a pas tenu compte ; qu'il y a lieu de prononcer une peine prévenant la réitération des infractions ; qu'il sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation précisée au dispositif ;
"1°) alors que les contradictions dûment relevées de la victime ne peuvent être écartées dès lors qu'elles comportent l'expression d'un doute devant nécessairement profiter au prévenu ; qu'en s'attachant à atténuer ces contradictions afin d'infirmer la décision de relaxe prononcée à l'encontre du prévenu par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision en observant que les déclarations de la plaignante sont confortées par les constatations médicales et les dires de leur fils Bilal quand il résultait des énonciations du jugement entrepris, non valablement remises en cause par la prévention, que l'enfant qui avait relaté les faits de manière semblable à la version de sa mère, a reconnu n'avoir pas été témoin ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui se borne enfin à déclarer qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure la preuve que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, a, en toute hypothèse, statué de manière abstraite sur les infractions reprochées au prévenu, privant encore sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88496
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°08-88496


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88496
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