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08/09/2009 | FRANCE | N°08-84244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 08-84244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cédric,- X... Gaël,- X... Patrick,- Y... Josiane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Fouad Z... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des arti

cles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 2, 3, 485, 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cédric,- X... Gaël,- X... Patrick,- Y... Josiane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Fouad Z... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 2, 3, 485, 593 du code de procédure pénale, 731, 1197 et 1382 du code civil, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Gaël, Cédric et Patrick X... ainsi que de Josiane Y... ;
"aux motifs que rien ne permet de dire que le décès de Jean-Paul X... soit en lien avec les blessures qu'il a subies ; que par ailleurs l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction (cf art. 2 du code de procédure pénale) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que de surcroît les parties civiles sollicitent la confirmation du jugement déféré qui leur a alloué ensemble la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ; qu'en tout état de cause la réparation des dommages ne pourrait être qu'individuelle ; que pour l'ensemble de ces raisons les constitutions de parties civiles seront déclarées irrecevables ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé en ses dispositions civiles relatives aux consorts X... ; qu'en raison du divorce de Josiane Y..., d'avec la victime, sa constitution de partie civile est irrecevable ;
"1°/ alors que les proches de la victime d'une infraction sont recevables, lorsque l'action publique est mise en mouvement par le ministère public, à solliciter la réparation du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, le cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer les consorts X... irrecevables en leur constitution de parties civiles sans rechercher si le préjudice personnel dont ils demandaient réparation ne découlait pas directement des faits dont Fouad Z... était déclaré coupable ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"2°/ alors qu'est recevable l'action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à celle-ci par l'infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ; qu'en l'espèce Fouad Z... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur citation délivrée le 23 novembre 2005 par le procureur de la République, les consorts X... étaient recevables à solliciter la réparation du préjudice subi par leur père avant son décès, droit né dans le patrimoine du de cujus et transmis à ses héritiers ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"3°/ alors, enfin, que l'irrecevabilité de la constitution de partie des consorts X... ne pouvait être prononcée en raison du caractère indistinct des demandes dès lors qu'ils avaient en première instance sollicité chacun l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, qu'en outre le tribunal n'ayant pas assorti la condamnation de la solidarité active, il en résultait qu'elle se divisait entre les bénéficiaires et que la confirmation demandée du jugement devait donc profiter individuellement à chacun ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation au cours de laquelle Fouad Z... a bousculé et fait chuter Jean-Paul X..., qui a subi une fracture de la main et une luxation du coude gauche à l'origine d'une incapacité totale de travail de treize jours, le premier a été poursuivi pour violences ; que, devant le tribunal correctionnel, Cédric, Gaël et Patrick X..., fils de Jean-Paul X..., décédé entre-temps, ainsi que son ex-épouse, Josiane Y..., se sont constitués parties civiles et ont sollicité 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, sans en préciser l'origine ; que les premiers juges, après avoir reconnu la culpabilité du prévenu, ont alloué aux consorts X..., toutes causes de préjudice confondues, la somme globale de 10 000 euros ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'action civile et débouter les consorts X... qui n'avaient pas davantage explicité leurs prétentions, l'arrêt retient, notamment, que le décès ultérieur de Jean-Paul X... n'est pas en lien avec les blessures subies et que les demandeurs ne démontrent pas avoir personnellement souffert du dommage résultant de ces blessures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84244
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°08-84244


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84244
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