LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sondefor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saône BTP ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Sondefor ne produisait aucune pièce établissant, qu'à la date où elle a eu connaissance de son intervention, la société Ceregrain était encore redevable au titre du marché conclu avec la société Saône BTP de sommes que sa défaillance lui aurait fait perdre, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle devait être déboutée de sa demande indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sondefor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sondefor à payer à la société Ceregrain la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Sondefor
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sondefor de sa demande indemnitaire à l'égard de la société Ceregrain ;
AUX MOTIFS QUE la société Sondefor recherche la responsabilité de la société Ceregrain pour avoir, en qualité de maître d'ouvrage et alors qu'elle connaissait son intervention en qualité de sous-traitant sur le marché, manqué aux obligations que lui imposait l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; mais que le non respect de cette obligation légale qui impose au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations relatives à l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant n'est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant que si ce manquement lui a causé un préjudice consistant en la perte du bénéfice d'une action directe ; que la société Sondefor ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'à la date où elle a eu connaissance de son intervention, la société Ceregrain était encore redevable au titre du marché conclu avec Saône BTP des sommes sur lesquelles pouvait être exercée l'action directe et que sa défaillance lui a fait perdre ; qu' elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire ;
ALORS QUE la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 garantit au sous-traitant le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues par l'entrepreneur principal, quelles que soient celles que le maître d'ouvrage doit à ce dernier ; que dès lors, la cour qui, pour débouter la société Sondefor, sous-traitant, de la demande d'indemnité qu'elle avait formée contre le maître d'ouvrage, la société Ceregrain, faute pour cette dernière d'avoir exigé de l'entrepreneur qu'il fournisse caution, s'est fondée sur la circonstance inopérante que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve que le maître d'ouvrage était encore redevable de certaines sommes à l'entrepreneur principal au jour où il avait eu connaissance de son intervention, a violé les articles 1382 du code civil, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.