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08/09/2009 | FRANCE | N°08-18299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-18299


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'ensemble des débats que l'attitude des SCI, qui poursuivaient la nullité des assemblées générales qui s'étaient tenues entre 1998 et 2005, était exclusive de toute bonne foi, qu'il n'était pas contesté qu'elles s'abstenaient de tout paiement de charges, que cette procédure manifestement dilatoire avait entraîné pour le syndicat des peines et soins divers ainsi que des pertes de temps, la cour d'appel

a pu les condamner au paiement de dommages intérêts complémentaires pour la p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'ensemble des débats que l'attitude des SCI, qui poursuivaient la nullité des assemblées générales qui s'étaient tenues entre 1998 et 2005, était exclusive de toute bonne foi, qu'il n'était pas contesté qu'elles s'abstenaient de tout paiement de charges, que cette procédure manifestement dilatoire avait entraîné pour le syndicat des peines et soins divers ainsi que des pertes de temps, la cour d'appel a pu les condamner au paiement de dommages intérêts complémentaires pour la procédure d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Saule de la Boissières, les Pigeons de la Boissière, les peupliers de la Boissière, la Boissière H 8 et la SCI Terrasse de la Boissière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Maillards et celle des sociétés Le Saule de la Boissière, les Pigeons de la Boissière, les peupliers de la Boissière, la Boissière H 8 et la SCI Terrasse de la Boissière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils pour les sociétés Le Saule de la Boissière, Les Pigeons de la Boissière, Les Peupliers de la Boissière, La Boissière H 8 et La Terrasse de La Boissière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les cinq SCI de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété à compter de l'exercice 1998 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu en 2002 ; qu'il n'est pas vraisemblable que le procès-verbal de l'assemblée générale de 1999 n'ait pas comporté la reproduction du texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas vraisemblable que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2003 ait été faite à deux SCI et non aux trois autres ;

ALORS D'UNE PART QU' il doit être tenu une assemblée générale annuelle des copropriétaires ; qu'aucune assemblée générale n'ayant été tenue pour l'année 2002, la Cour d'appel qui a débouté les SCI de leur demande relative à ladite année 2002, a violé ensemble les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

ALORS D'AUTRE PART QU' en énonçant, s'agissant de la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale pour l'année 1999, qu'il n'était pas vraisemblable qu'il n'ait pas été régulier, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE pour décider que le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2003 avait valablement été notifié à l'ensemble des SCI, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas vraisemblable que cette notification ait été faite à deux SCI et non aux trois autres, de sorte, qu'en se déterminant par un motif purement hypothétique, elle a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les cinq SCI de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété à compter de l'exercice 1998 ;

AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MAILLARDS a, le 1er juillet 2005, désigné la SAS FONCIA MARNE EUROPE en qualité de syndic ; que le procès-verbal ne fait pas allusion à une dispense d'ouverture d'un compte séparé ; mais que le 8 juin 2006, l'assemblée générale a désigné la SA FONCIA ICV en qualité de syndic ; que par la résolution n° 4, l'assemblée a décidé de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal au nom du syndicat, "jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle le mandat de syndic prendra fin" ; que l'assemblée générale du 8 juin 2006 n'est pas contestée, notamment quant à la régularité de sa convocation par la SAS FONCIA MARNE EUROPE, les appelantes limitant expressément leurs contestations à l'assemblée de 2005 ; que le 20 juin 2007, le mandat de la SA ICV a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2008, de même que la dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ; qu'il s'ensuit qu'"à ce jour" le syndicat est régulièrement représenté par la SA FONCIA ICV et que la demande des appelantes tendant à faire juger le contraire n'est pas fondée ;

ALORS D'UNE PART QUE, dans leurs conclusions d'appel, les cinq SCI ont établi que les assemblées générales de copropriété des années 2003, 2004 et 2005 n'avaient pas été tenues par un syndic régulièrement désigné, ou dont le mandat était expiré ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions déterminant de la solution du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat des copropriétaires, à peine de nullité de plein droit de son mandat, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa désignation ; que la Cour d'appel, qui a relevé qu'en 2005 un tel compte n'avait pas été ouvert, et qui n'a pas constaté la nullité de la désignation du syndic, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les cinq SCI à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS QUE l'attitude des SCI est exclusive de toute bonne foi ; qu'il n'est pas contesté qu'elles s'abstiennent de tout paiement de charges ; que la procédure est manifestement dilatoire ; que ceci a entraîné pour le syndicat des "peines et soins divers" et pertes de temps ;

ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que si elle est exercée dans une intention malicieuse ; que les SCI, qui contestaient les assemblées générales, ne peuvent se voir imputer une telle intention déduite d'une dette d'arriéré de charges, de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18299
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-18299


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18299
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