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08/09/2009 | FRANCE | N°08-14485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-14485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Laurazur du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire, M. Y..., Mme Y..., la société Axa France IARD, le syndicat des copropiétaires de la résidence ..., M. Z..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que M. X... et la société Laurazur agissaient à l'encontre de la société Mutuelles du Mans

assurances (MMA) sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ADCM,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Laurazur du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire, M. Y..., Mme Y..., la société Axa France IARD, le syndicat des copropiétaires de la résidence ..., M. Z..., Mme Z... et M. A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que M. X... et la société Laurazur agissaient à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ADCM, le moyen qui vise un motif surabondant relatif à l'absence de réception des ouvrages est sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait souscrit un contrat d'assurance relatif à l'activité professionnelle de promoteur marchand de biens comprenant l'initiative d'opérations de construction ainsi que le fait d'assumer le contrôle et la surveillance des opérations de construction, que le devis de la société ADCM exerçant l'activité de "peinture décoration maçonnerie" ne comportait que des postes d'exécution de travaux et que les maîtres d'ouvrage avaient violé les dispositions du règlement de copropriété, qui leur était opposable pour avoir été publié, imposant de donner avis au syndic et de prendre l'avis de l'architecte de la copropriété avant l'exécution de travaux de suppression de cloisons ou portant sur des éléments communs, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que M. X... et la société Laurazur ne pouvaient ignorer les risques encourus lors d'une opération de "démolition-réaménagement" dans un immeuble ancien, retenir que les maîtres d'ouvrage avaient commis une faute à l'origine des dommages causés aux existants justifiant les condamnations, non remises en cause, dont ils demandaient à être garantis, et décider que cette faute exonérait la société ADCM de sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Jacques X... et la société Laurazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jacques X... et la société Laurazur à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jacques X... et de la société Laurazur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Laurazur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que les travaux réalisés par la société ADCM n'avaient pas fait l'objet d'une réception et D'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir Monsieur X... et la société LAURAZUR des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50% ;

AUX MOTIFS QU'«aucun procès-verbal de réception n'est produit ; que M. X... et la SNC LAURAZUR ne démontrent pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux, dès lors que les premiers désordres sont apparus en cours de chantier, que M. B... a constaté que M. A... avait effectué sa seconde visite, le 8 février 2000, en présence de M. X..., et que M. C... les avait assignés en référé-expertise en juin 2000, avant l'achèvement des travaux et la vente des appartements ; que le litige se place donc avant réception» ;

ALORS QUE la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la manifestation de volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux ; que la survenance de désordres en cours de chantier, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à contestation de la part du maître de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à la réception ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... et la SNC LAURAZUR faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais émis la moindre contestation sur les travaux de la société ADCM, qu'ils avaient accepté de réceptionner les travaux puisqu'ils avaient vendu les appartements par actes du 3 juillet 2000, et qu'ils avaient réglé le solde des travaux le 26 juillet 2000 ; qu'en jugeant néanmoins que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux, aux motifs inopérants que les premiers désordres seraient apparus en cours de chantier, que l'expert judiciaire avait constaté que l'ingénieur chargé de la conception des travaux de reprise avait effectué une visite de chantier en présence de Monsieur X..., et qu'ils avaient été assignés en référé-expertise avant l'achèvement des travaux et la vente des appartements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'«en l'espèce, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, Jacques X... et la SNC LAURAZUR ne produisent aucun procès-verbal de réception des travaux ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage à l'issue des travaux ; que s'ils ont effectivement payé le solde du prix des travaux à l'entreprise ADCM suivant dernière facture émise le 26 juillet 2000, ce paiement n'a pas été concomitant à la prise de possession des lieux, laquelle s'avérait impossible en l'état de la vente du bien intervenue le 4 juillet 2000 avant la finition des travaux confiés à l'entreprise ADCM ; que, dès lors, en l'absence de réception, la garantie décennale ne s'applique pas et l'action de Jacques X... et de la SNC LAURAZUR à l'encontre de la SARL ADCM et de son assureur ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun» ;

ALORS QUE la réception tacite de l'ouvrage n'est pas conditionnée à la concomitance de la prise de possession des lieux et du paiement du solde des travaux ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le 26 juillet 2000, soit dès la fin des travaux et quelques jours seulement après la vente des appartements siège des travaux, survenue le 4 juillet 2000, les maîtres de l'ouvrage avaient payé le solde du marché à la société ADMC ; qu'en jugeant que Monsieur X... et la société LAURAZUR n'établissaient pas l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage à l'issue des travaux, sans rechercher si le fait pour Monsieur X... et la société LAURAZUR, qui n'ont jamais émis la moindre réserve sur les travaux réalisés par la société ADCM, d'avoir réglé le solde du prix à cet entrepreneur, quelques jours après avoir cédé le bien, ne manifestait pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception de l'ouvrage n'est pas conditionnée à son achèvement ; qu'elle peut intervenir dès lors que les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'ouvrage ont été réalisés ; qu'en jugeant que la prise de possession de l'ouvrage par Monsieur X... et la SNC LAURAZUR n'avait pu intervenir du fait de la vente des appartements survenue le 4 juillet 2000, soit antérieurement à l'achèvement des travaux, sans rechercher si à la date de la cession, l'ouvrage était en état d'être réceptionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit que la société ADCM n'avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X... et de la société LAURAZUR qu'à hauteur de 50%, et en conséquence, D'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir Monsieur X... et la société LAURAZUR des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50% seulement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «que M. X... et la SNC LAURAZUR sont des marchands de biens ; qu'en tant que marchands de biens, M. X... et la société LAURAZUR ne pouvaient ignorer les risques encourus lors d'une opération de démolition-réaménagement dans un immeuble ancien ; que M. B... a relevé «qu'un technicien averti, qu'il s'agisse d'un maître d'oeuvre ou d'un entrepreneur, ne saurait ignorer que toutes les cloisons existant dans un immeuble ancien dont les planchers sont à ossature en bois assurent le blocage des poutres et en limitent la flèche ; que leur démolition doit être accompagnée de mesures annexes (moisage des poutres, mise en oeuvre de renforts perpendiculaires au sens de portée») ; que M. B... a constaté qu'aucun maître d'oeuvre n'était intervenu sur le chantier ; que, ce faisant, M. X... et la SNC LAURAZUR ont fait réaliser les travaux en violation des stipulations du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; que M. B... a relevé que «dans l'hypothèse où une demande formelle aurait été faite par M. X... et la SNC LAURAZUR avant que ne soient entrepris les travaux litigieux par la société ADCM, le syndic aurait dû désigner un homme de l'art pour analyser le projet et apprécier sa faisabilité et ses contraintes techniques ; que pour ce faire, cet homme de l'art aurait eu à examiner les parties communes, et notamment l'état des planchers, au contradictoire de l'aménageur ; que, dans cette hypothèse, l'homme de l'art aurait éventuellement conclu à la nécessité de remplacer ou conforter telle ou telle poutre, telle ou telle partie du plancher ; qu'il aurait établi un état descriptif et estimatif des travaux confortatifs que la copropriété aurait dû réaliser, à ses frais, dans le cadre de l'entretien des parties communes» ; qu'il s'ensuit qu'en n'informant pas le syndic de la copropriété de leur projet de démolition réaménagement et en ne sollicitant pas l'avis de l'architecte de la copropriété, comme ils en avaient l'obligation, M. X... et la SNC LAURAZUR ont commis une faute à l'origine des dommages ; que compte tenu de la gravité respective des fautes commises, il y a lieu de limiter la garantie due par la société MMA à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de M. X... et de la SNC LAURAZUR par le présent arrêt» ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE «l'expert a mis en évidence que les travaux n'avaient pas été réalisés par l'entreprise ADCM dans les règles de l'art, s'agissant notamment pour celle ci :
-de ne pas avoir pris ou imposé à son sous-traitant les précautions indispensables préalablement à la démolition des cloisons ;
-du non respect de son devis en ce qui concerne les modalités d'exécution de la surélévation du plancher bas,
-de la découpe des solives du plancher bas, parties communes de l'immeuble sans autorisation ;
-du non respect des préconisations de l'ingénieur LEGAL dans la mise en oeuvre des poutrelles destinées à renforcer le plancher haut du 4ème étage ;

que l'expert judiciaire s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles le projet avait été élaboré et le chantier suivi (page 61) ; que Jacques X... et la SNC LAURAZUR ont expliqué ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre et que l'entreprise ADCM était supposée avoir les qualités nécessaires pour réaliser les travaux ; que le cachet figurant sur les factures de la SARL ADCM BATIMENT affiche comme spécialités «Peinture Décoration Maçonnerie» ; que lors de la souscription de son contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, la SARL ADCM a déclaré employer un effectif de deux personnes ; qu'au travers des éléments de la comptabilité de Jacques X... et de la SNC LAURAZUR, l'expert judiciaire n'a relevé aucune dépense relative à d'autres intervenants aux travaux de réaménagement, qu'il s'agisse d'un maître d'oeuvre, bureau d'études, contrôle technique, ou assurance dommages ouvrage ; que le devis de la SARL ADCM BATIMENT ne fait état d'aucune étude technique de faisabilité, d'aucun établissement de plan, de sorte qu'il n'est pas établi que ADCM ait eu une mission d'étude de l'existant ou une mission de conception du projet ; que son devis ne comporte que des postes d'exécution de travaux : démolition et évacuation, maçonnerie, réalisation d'une chape légère de ravoirage, mélange de ciment et de polystyrène, reprises du plancher bas poutres et solives, carrelage, électricité, plomberie, peinture etc… ; que l'activité professionnelle de promoteur marchand de biens telle qu'elle est définie aux conditions particulières du contrat d'assurance (conventions spéciales Promoteur) produit par Jacques X..., comprend notamment la prise de l'initiative d'opérations de construction, et le cas échéant, le fait d'assumer le contrôle et la surveillance des opérations de construction, soit pour son propre compte, soit en vertu d'un mandat donné par le vendeur ou par les propriétaires successifs de la construction ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL ADCM est intervenue comme entreprise d'exécution et que Jacques X... et la SNC LAURAZUR, en leur qualité de promoteurs marchands de biens réalisant des opérations de construction, doivent être considérés comme ayant assumé l'élaboration du projet de réaménagement ; qu'au regard de leurs compétence professionnelle en matière d'opérations de construction, Jacques X... et la SNC LAURAZUR ont en tout état de cause accepté les prestations décrites dans le devis de l'entreprise ADCM comme étant adaptées à leur projet de réaménagement dans un immeuble ancien ; que la reprise du plancher bas poutres et solives prévue au devis, s'agissant de travaux touchant les parties communes d'un immeuble ancien, devait, outre les stipulations du règlement de copropriété, attirer leur attention sur la nécessité d'aviser le syndic ; qu'ils ont accepté que les travaux soient entrepris par l'entreprise ADCM sans autorisation préalable et sans l'avis de l'architecte de la copropriété ; que dès l'apparition des désordres au 5ème étage après la démolition des cloisons du 4ème, l'entreprise ADCM a fait intervenir un ingénieur, Bernard A..., qui est venu sur les lieux le 1er février 2000 et le 8 février 2000, cette seconde visite ayant eu lieu en présence de Jacques X..., étant précisé que l'intervention de Bernard A... n'a concerné que le plancher haut du 4ème étage ; que Jacques X... et la SNC LAURAZUR n'ont pas, à ce moment, alerté le syndic de copropriété qui aurait alors été à même de faire entreprendre des travaux de reprise et de confortement des planchers haut et bas du 4ème étage ; que s'ils font état de «multiples correspondances»
échangées avec le syndic, force est de constater qu'ils n'en produisent aucune qui fasse état des travaux entrepris au 4ème étage et des difficultés rencontrées, notamment en février 2000 ; qu'il s'ensuit que Jacques X... et la SNC LAURAZUR, qui ont ainsi par leur carence participé à la réalisation des dommages, ne sont fondés à être relevés et garantis par la SARL ADCM à raison des fautes d'exécution qu'elles a commises, qu'à hauteur de 50 %» ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrepreneur ne peut s'exonérer, en totalité ou partie, de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage que s'il prouve que le dommage a pour origine une cause étrangère ; que le maître de l'ouvrage ne saurait engager sa responsabilité pour ne pas s'être adjoint les services d'un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les désordres affectant l'immeuble ont pour origine une mauvaise exécution par la société ADCM des travaux de démolition qui lui avaient été confiés, lesquels ont été réalisés sans étaiement préalable (arrêt, pages 9 et 13) ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur X... et la société LAURAZUR avaient commis une faute engageant leur responsabilité, qu'ils n'avaient pas sollicité l'avis de l'architecte de la copropriété, préalablement au début des travaux, comme le leur en faisait obligation l'article 16 du règlement de copropriété, cependant que cette faute n'était pas de nature à exonérer la société ADCM de son obligation de réaliser des travaux exempts de vices, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en autorisant l'entrepreneur à se prévaloir de la violation du règlement de copropriété auquel il n'était pas partie, la Cour a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

3°/ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'entrepreneur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que selon l'expert, un technicien averti, qu'il s'agisse d'un entrepreneur ou d'un maître d'oeuvre, ne pouvait ignorer la nécessité de prendre des mesures annexes (moisage des poutres, mise en oeuvre de renforts perpendiculaires) afin d'assurer le bon déroulement des travaux dans un immeuble ancien ; qu'en retenant la responsabilité partielle de Monsieur X... et de la société LAURAZUR, pour ne pas avoir prévu l'intervention d'un maître d'oeuvre sur le chantier, cependant qu'il incombait en tout état de cause à la société ADCM de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, de sorte que le non-respect, par les maîtres de l'ouvrage de la clause du règlement de copropriété imposant la consultation préalable de l'architecte de la copropriété, était un élément et, en tout état de cause, inopposable à la société ADCM, sans lien de causalité avec la réalisation défectueuse des travaux, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE une personne exerçant l'activité de marchand de biens ne saurait être considérée, de plein droit, comme ayant des compétences professionnelles en matière de construction ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur X... et la SNC LAURAZUR avaient des compétences professionnelles de constructeur, que Monsieur X... et la SNC LAURAZUR avaient le statut de marchands de biens et qu'ils avaient, dans les faits, «assumé eux-mêmes l'élaboration du projet de réaménagement» (jugement p.15), constatations impropres à caractériser la compétence technique dont les exposants auraient été dotés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

5°/ ALORS QUE l'entrepreneur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, ce dernier fût-il lui même compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que tout entrepreneur normalement diligent avait dû connaître la nécessité de prendre des mesures de confortement de l'immeuble préalablement à l'exécution des travaux ; que la Cour d'appel, qui retient la responsabilité des exposants pour ne pas avoir fait effectuer de tels travaux de confortement et qui s'abstient de rechercher si la société ADCM avait informé les maîtres d'ouvrage de la nécessité de prendre des mesures de confortement de l'immeuble préalablement à l'exécution des travaux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14485
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-14485


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14485
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