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03/09/2009 | FRANCE | N°08-20213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-20213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2008), que la société d'habitation à loyer modéré Foyer moderne (la société Foyer moderne) a vendu à terme, par acte authentique des 5 et 8 décembre 1978, une maison d'habitation en cours de construction à M. et Mme X... ; qu'à la suite de désordres apparus en 1994 provenant de mouvements du terrain, l'assureur multirisques habitation des acquéreurs, la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la s

ociété Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), leur a versé après expertise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2008), que la société d'habitation à loyer modéré Foyer moderne (la société Foyer moderne) a vendu à terme, par acte authentique des 5 et 8 décembre 1978, une maison d'habitation en cours de construction à M. et Mme X... ; qu'à la suite de désordres apparus en 1994 provenant de mouvements du terrain, l'assureur multirisques habitation des acquéreurs, la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), leur a versé après expertise amiable une certaine somme en indemnisation de travaux de reprise ; que l'assureur a refusé de prendre en charge l'aggravation des mêmes désordres déclarée en 1996, après avoir constaté que M. et Mme X... étaient à cette époque locataires attributaires du pavillon ; que le 2 mars 1999, le maire de la commune a signé un arrêté de péril et a enjoint à la société Foyer moderne de faire procéder aux travaux de réparation ou de démolition ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont, par acte des 28 avril et 3 mai 2005, assigné cette société et leur propre assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation des préjudices résultant des désordres ;

Attendu que la société Foyer moderne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'égard de l'assureur ainsi que sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'assureur qui accepte de prendre en charge un sinistre au titre d'un contrat d'assurance engage sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'inexécution de son obligation vis-à-vis de son assuré ; qu'en estimant dès lors que la société Foyer moderne ne pouvait reprocher à l‘assureur une inexécution de sa prestation au titre d'un sinistre antérieur qu'elle avait accepté de garantir, pour cette raison inopérante qu'elle était elle-même débitrice du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Foyer moderne a, depuis la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle le 28 décembre 1993, laissé l'immeuble se détériorer, sans s'assurer, en négligeant de solliciter une expertise judiciaire et en s'abstenant de procéder aux travaux qui lui incombaient, pour aboutir au constat d'une aggravation considérable des désordres depuis la dernière expertise en date du 27 décembre 1996 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Foyer moderne ne pouvait reprocher à l'assureur de ne pas avoir pris en charge le sinistre en mars 1998, au motif qu'il l'avait garanti et mal réparé en 1994, dès lors qu'elle s'était abstenue en parfaite connaissance de cause de prendre en charge la réparation des dommages qui lui incombaient en priorité en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, dès l'arrêté de catastrophe naturelle dont elle avait ou devait avoir nécessairement connaissance, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foyer moderne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foyer moderne ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 100 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Foyer moderne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en garantie de la SA FOYER MODERNE à l'égard de la SA AZUR aux droits de laquelle viennent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE LA SA FOYER MODERNE se fonde sur l'article 1382 du Code civil estimant que la société AZUR ASSURANCES a commis diverses fautes justifiant qu'elle la garantisse de ses condamnations ; que ce n'est que lors de la déclaration du deuxième sinistre en 1996 et de l'aggravation des désordres que la société AZUR ASSURANCES a eu connaissance de ce que Monsieur X... avait conclu un contrat de vente à terme et n'était pas propriétaire de la maison et qu'en conséquence, par courrier du 5 mai 1998, elle a averti la SA FOYER MODERNE de son refus de la garantir ; que la SA FOYER MODERNE ne peut se décharger sur la SA MMA lARD de la faute directe et première par elle commise au motif qu'il existerait une faute éventuelle de l'assureur tirée du refus de garantie opposé en mars 1998, alors que c'est dès l'arrêté de catastrophe naturelle, dont elle avait ou devait avoir nécessairement connaissance, qu'elle avait l'obligation de prendre en charge la réparation des dommages en qualité de propriétaire de l'immeuble, étant observé qu'il lui incombait contractuellement de s'assurer, que les époux X... lui remboursaient le montant des primes d'assurance qu'elle devait verser à sa compagnie et que l'agent général de la SA FOYER MODERNE n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de Monsieur X... qui a indiqué être propriétaire de la maison lors de la souscription du contrat et lors de la première expertise amiable ; que la SA FOYER MODERNE est mal venue de reprocher à la SA MMA IARD de ne pas avoir pris en charge la réparation des désordres en 1998 au motif qu'elle les avait garantis et mal réparés lors du premier sinistre en 1994 alors qu'il lui incombait en priorité de les faire réaliser, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans son courrier de mars 1999 au Maire de la commune en indiquant que les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre a sa destination et qu'elle allait diligenter une expertise ; que les fautes qu'elle reproche a la SA MMA IARD sont en conséquence inopérantes au regard de l'obligation première qu'elle avait, en qualité de propriétaire de l'immeuble, de réparer les désordres ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'assureur qui accepte de prendre en charge un sinistre au titre d'un contrat d'assurance engage sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'inexécution de son obligation vis-à-vis de son assuré ; qu'en estimant dès lors que la SA FOYER MODERNE ne pouvait reprocher à la SA MMA IARD une inexécution de sa prestation au titre d'un sinistre antérieur qu'elle avait accepté de garantir, pour cette raison inopérante qu'elle était elle-même débitrice du créancier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20213
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-20213


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20213
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