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03/09/2009 | FRANCE | N°08-19597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-19597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2008), que
M. X..., carrossier professionnel exerçant son activité dans des locaux dont il est propriétaire couvert par une assurance multirisque des professionnels de l'automobile souscrite le 22 mars 2004 auprès de la société AREAS, a pris en location un bâtiment industriel mitoyen au précédent, le 29 septembre 2005, et a formulé une proposition faisant référence exclusivement à ces nouveaux locaux ; que ces derniers ayant fait l'objet d'

un incendie le 5 février 2006, M. X... a demandé la garantie de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2008), que
M. X..., carrossier professionnel exerçant son activité dans des locaux dont il est propriétaire couvert par une assurance multirisque des professionnels de l'automobile souscrite le 22 mars 2004 auprès de la société AREAS, a pris en location un bâtiment industriel mitoyen au précédent, le 29 septembre 2005, et a formulé une proposition faisant référence exclusivement à ces nouveaux locaux ; que ces derniers ayant fait l'objet d'un incendie le 5 février 2006, M. X... a demandé la garantie de la société AREAS ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, M. X... l'a fait alors assigner pour qu'elle prenne en charge les conséquences du sinistre ;

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen de la proposition du 29 septembre 2005 elle-même que celle-ci porte la mention «affaire nouvelle», ne porte aucune référence du contrat initial et ne concerne pas les éléments déjà couverts par la police dont les composantes seraient modifiées mais des locaux distincts, fussent-ils mitoyens, de nature juridique différente, les locaux concernés appartenant à un bailleur autre que l'exploitant alors que ceux visés par la police initiale appartenaient à l'assuré, de telle sorte que les montants des garanties proposés n'étaient pas les mêmes et reposaient sur des critères distincts ;

Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que cette proposition, tant au fond que dans la forme choisie par l'assuré, ne pouvait être considérée comme une dénonciation de l'aggravation du risque portée à la connaissance de l'assureur mais comme une demande de souscription d'un nouveau contrat qui n'avait pas été acceptée par celui-ci qui était, en conséquence, non tenu de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé le jeu de la garantie d'assurance pour le sinistre incendie du 4 février 2006 au profit de Monsieur X..., en niant l'aggravation des risques déclarée par l'assuré, et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE «il résulte des circonstances de la cause que Monsieur X..., carrossier professionnel, a souscrit le 22 mars 2004 un contrat multirisque des professionnels de l'automobile portant le n° 06 84 996 C auprès d'AREAS-CMA devenue AREAS DOMMAGES pour des locaux professionnels d'une superficie de 830 m2 dont il était propriétaire au ... ZA de l 'Estagnol à CARCASSONNE. Le 29 septembre 2005, il a loué des locaux annexes et mitoyens situés même lieu pour une superficie de 460 m2, afin d'y entreposer les véhicules à réparer, et a fait établir à cette date par Monsieur Y..., agent général d'AREAS une proposition d'assurance afin de garantir ces nouveaux locaux ainsi qu'en attestent Monsieur Y... lui-même et Monsieur Z..., membre du personnel de l'entreprise X.... En application de l'article L. 112-2 al. 4 du Code des assurances «la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque». Il est établi que l'incendie du 4 février 2006 et les dommages y afférent concernent exclusivement la seconde catégorie de locaux pour lesquels aucune police n 'a été souscrite avant la survenance du sinistre. Monsieur X... poursuit néanmoins sa demande de prise en charge, au motif que la proposition établie le 29 septembre 2005 ne concernait pas un risque nouveau pour lequel une nouvelle police était nécessaire mais une simple aggravation du risque déjà couvert par le contrat d'assurances du 22 mars 2004 et lié à l'extension de son activité sur une superficie plus importante et qu'aux termes de l'article L.113-4 du Code des assurances «l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation du risque quand après en avoir été informé par quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir les primes». Mais outre le fait que, d'une part, cet article ne vise qu 'à mettre en échec l'option mise à la disposition de l'assureur pour dénoncer le contrat ou augmenter la prime en cas d'aggravation du risque et non à suppléer à l'absence de contrat et que, d'autre part, l'information effective de l'assureur avant le sinistre du 4 février 2006 n'est pas acquise aux débats, il résulte de l'examen de la proposition du 29 septembre 2005 elle-même que celle-ci porte la mention «affaire nouvelle», ne porte aucune référence du contrat initial et ne concerne pas les éléments déjà couverts par la police dont les composantes seraient modifiées mais des locaux distincts, fussent-ils mitoyens, de nature juridique différente, les locaux concernés appartenant à un bailleur autre que l'exploitant alors que ceux visés par la police initiale appartenaient à l'assuré, de telle sorte que les montants des garanties proposés n'étaient pas les mêmes et reposaient sur des critères distincts, et en conséquence, cette proposition tant au fond que dans la forme choisie par l'assuré ne peut être considérée comme une dénonciation de l'aggravation du risque portée à la connaissance de l'assureur mais comme une demande de souscription d'un nouveau contrat. Pour la même raison, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la perception des primes par l'assureur pour la période débutant le 1er mars 2006, soit postérieurement au sinistre, pour en tirer une quelconque incidence sur sa connaissance ou son acceptation de l'aggravation du risque ou de la modification du contrat, dès lors que les locaux incendiés ne concernaient pas ceux couverts par l'assurance pour lequel l'échéance était réclamée et qui, quant à eux, n'avaient pas souffert du sinistre, et que la prétendue augmentation de prime n'était pas la résultante d'une modification du risque mais la simple application de l'indexation actualisant le montant de l 'échéance due» ; «Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur X..., faute de garantie acquise pour les locaux, objet du sinistre. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance «multirisque des professionnels de l'automobile» ayant pris effet le 22 mars 2004 couvrant des locaux professionnels sis ... d'une surface de 830 m2 dans lequel M. X..., propriétaire des lieux, exerçait sa profession de carrossier. Ce contrat incluait les garanties suivantes : incendie et événements annexes, tempête, grêle, neige, gel, vandalisme, catastrophes naturelles, dégâts' des eaux, dommages électriques, bris de machines, bris de glaces, vol, pertes d'exploitation. En étaient exclues, les dommages aux véhicules ainsi que la responsabilité civile professionnelle garantis par la compagnie d'assurance AGF selon attestation de cette dernière en date du 24 janvier 2007. La lecture de ce contrat permet de l 'identifier comme un contrat d'assurance des biens immeubles puisqu'il a vocation à être mis en exécution en cas de sinistre touchant le local assuré et son contenu (à l'exclusion des véhicules) et à indemniser l'assuré pour toutes ses conséquences directes (valeur du matériel) ou indirecte (pertes d'exploitation). Dès lors, en proposant d'assurer de nouveaux locaux, M. X... n 'a pas déclaré une aggravation du risque existant au sens de l'article L 113-2 3 ° mais a sollicité l'assurance d'un nouveau risque. S'il s 'était agi d'une simple aggravation, M. X... aurait pu se contenter de le déclarer à son assureur par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit l'article précité. S'il a estimé nécessaire de faire appel à son agent d'assurance pour qu'il se rende sur place, c'était bien afin d'apprécier un nouveau risque à assurer. Dans la mesure où il ne s'agissait pas de modifier l'un des éléments ayant conduit l'assureur à apprécier le risque initial (caractéristiques du local assuré, modalités d'exploitation, durée de l'inoccupation, effectif, valeur des marchandises...), il n'y a pas d'aggravation du risque mais adjonction d'un nouveau risque nécessitant de nouvelles garanties en fonction de ses caractéristiques. En conséquence, l'article L 113-4 du Code des assurances n'a pas vocation à s 'appliquer au cas d'espèce... Cependant, en l'espèce, il y a lieu de relever que la proposition émise le 29 septembre 2005 pour les nouveaux locaux porte la mention «affaire nouvelle», qu'aucun numéro de contrat n'est porté à l'endroit prévu à cet effet et que les garanties proposées sont différentes des garanties initiales, tant dans leur nombre que dans leur montant. Par ailleurs, il est difficile d'envisager une simple modification du contrat initial dans la mesure où M. X... est propriétaire des premiers locaux tandis qu'il n'est que locataire des nouveaux. Dès lors, les dispositions de l'article L 113-2 alinéa 5 doivent être écartées. Ne demeurent en conséquence que les dispositions de l'article L 113-2 alinéa 4 aux termes desquelles la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. S'il est constant que cet écrit n 'a qu'une valeur probatoire, le contrat d'assurance demeurant consensuel, force est de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties sur un éventuel nouveau contrat. En effet, la prime d'assurance payée pour la période du 01/03/06 au 31/08/06 correspondant à la prime initiale réévaluée, non par suite à une modification du risque, mais à son indexation (cotisation nette au semestre : 1023,90 euros au lieu de 979,96 euros en 2004)» ;

1/. ALORS QUE le contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile garantit les biens professionnels ainsi que les pertes financières ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit par Monsieur X... garantissant la valeur des marchandises, le matériel de l'entreprise (hors véhicules) et le chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il s'agissait d'une assurance de biens immeubles (jugement, p. 2, alinéa 2), a violé l'article 1134 du Code civil ;

2/. ALORS QUE les circonstances nouvelles, aggravantes du risque ou créant un risque nouveau, sont celles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initiales du souscripteur, faites au questionnaire de l'assureur ; qu'en l'espèce, le 29 septembre 2005, Monsieur X... ayant informé et remis à l'agent général de l'assureur AREAS une proposition multirisque des professionnels de l'automobile, signée, signalant que son activité professionnelle, inchangée, s'étendait désormais à des locaux adjacents à ceux initialement déclarés, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'y avait pas aggravation des risques car il s'agissait de locaux distincts nécessitant la souscription d'une nouvelle police, sans violer les articles L 113-2-3° et L 113-4 du Code des assurances

3/. ALORS AUSSI QUE les circonstances nouvelles, aggravantes du risque ou créant un risque nouveau, sont celles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initiales du souscripteur, faites au questionnaire de l'assureur ; qu'en l'espèce, le 29 septembre 2005, Monsieur X... a informé l'agent général de l'assureur AREAS que son activité professionnelle inchangée s'exerçait en sus de la surface de 830 m2 initialement déclarée, dans des locaux contigus loués d'une surface de 460 m2, a signé et lui a remis une proposition multirisque des professionnels de l'automobile, signalant cette extension d'activité professionnelle aux nouveaux locaux ; pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la proposition du 29 septembre 2005 portait la mention «affaire nouvelle» ne se référait pas à la précédente police, que les locaux mitoyens étaient distincts de ceux couverts et de nature juridique différente, toutes circonstances insuffisantes à exclure l'existence de circonstances nouvelles, aggravantes du risque ou créant un risque nouveau ; que, par conséquent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2, 3°, L 113-4 du Code des assurances ;

4/. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le souscripteur doit déclarer l'aggravation du risque à l'assureur, par quelque manière que ce soit, y compris par l'intermédiaire de l'agent général son mandataire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'après la souscription de la police «multirisque des professionnels de l'automobile» pour une surface de 830 m2, Monsieur X... a sollicité l'agent général de l'assureur AREAS, le 29 septembre 2005, et a signé en sa présence une proposition d'assurance identique «multirisque des professionnels de l'automobile» qu'il a remise à l'agent général de la compagnie AREAS, signalant cette extension d'activité professionnelle aux nouveaux locaux, la cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes en retenant qu'une aggravation du risque doit être portée à la connaissance effective de l'assureur par lettre recommandée, quand la déclaration faite à l'agent général équivaut à l'information de l'assureur mandant, sans violer les articles L 113-2-3° et L 113-4 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé le jeu de la garantie d'assurance pour le sinistre incendie du 4 février 2006 au profit de Monsieur X..., en refusant de reconnaître la modification du contrat, et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE «il résulte des circonstances de la cause que Monsieur X..., carrossier professionnel, a souscrit le 22 mars 2004 un contrat multirisque des professionnels de l'automobile portant le n° 06 84 996 C auprès d'AREAS-CMA devenue AREAS DOMMAGES pour des locaux professionnels d'une superficie de 830 m2 dont il était propriétaire au ... ZA de l 'Estagnol à CARCASSONNE. Le 29 septembre 2005, il a loué des locaux annexes et mitoyens situés même lieu pour une superficie de 460 m2, afin d'y entreposer les véhicules à réparer, et a fait établir à cette date par Monsieur Y..., agent général d'AREAS une proposition d'assurance afin de garantir ces nouveaux locaux ainsi qu'en attestent Monsieur Y... lui-même et Monsieur Z..., membre du personnel de l'entreprise X.... En application de l'article L. 112-2 al. 4 du Code des assurances «la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque». Il est établi que l'incendie du 4 février 2006 et les dommages y afférent concernent exclusivement la seconde catégorie de locaux pour lesquels aucune police n 'a été souscrite avant la survenance du sinistre. Monsieur X... poursuit néanmoins sa demande de prise en charge, au motif que la proposition établie le 29 septembre 2005 ne concernait pas un risque nouveau pour lequel une nouvelle police était nécessaire mais une simple aggravation du risque déjà couvert par le contrat d'assurances du 22 mars 2004 et lié à l'extension de son activité sur une superficie plus importante et qu'aux termes de l'article L. 113-4 du Code des assurances «l 'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation du risque quand après en avoir été informé par quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir les primes». Mais outre le fait que, d'une part, cet article ne vise qu 'à mettre en échec l'option mise à la disposition de l'assureur pour dénoncer le contrat ou augmenter la prime en cas d'aggravation du risque et non à suppléer à l'absence de contrat et que, d'autre part, l'information effective de l'assureur avant le sinistre du 4 février 2006 n'est pas acquise aux débats, il résulte de l'examen de la proposition du 29 septembre 2005 elle-même que celle-ci porte la mention «affaire nouvelle», ne porte aucune référence du contrat initial et ne concerne pas les éléments déjà couverts par la police dont les composantes seraient modifiées mais des locaux distincts, fussent-ils mitoyens, de nature juridique différente, les locaux concernés appartenant à un bailleur autre que l'exploitant alors que ceux visés par la police initiale appartenaient à l'assuré, de telle sorte que les montants des garanties proposés n'étaient pas les mêmes et reposaient sur des critères distincts, et en conséquence, cette proposition tant au fond que dans la forme choisie par l'assuré ne peut être considérée comme une dénonciation de l'aggravation du risque portée à la connaissance de l'assureur mais comme une demande de souscription d'un nouveau contrat. Pour la même raison, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la perception des primes par l'assureur pour la période débutant le 1er mars 2006, soit postérieurement au sinistre, pour en tirer une quelconque incidence sur sa connaissance ou son acceptation de l'aggravation du risque ou de la modification du contrat, dès lors que les locaux incendiés ne concernaient pas ceux couverts par l'assurance pour lequel l'échéance était réclamée et qui, quant à eux, n'avaient pas souffert du sinistre, et que la prétendue augmentation de prime n'était pas la résultante d'une modification du risque mais la simple application de l'indexation actualisant le montant de l'échéance due. Enfin, il ne saurait être fait application à titre subsidiaire, de l'exception visée à l'alinéa 5 de l'article L.112-2 du Code des assurances à l'obligation de conclure une police d'assurance, laquelle permet d'assimiler le silence de l'assureur à une acceptation tacite, 10 jours après réception par lettre recommandée avec accusé de réception d'une proposition d'assurance à effet de prolonger, de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, dès lors qu'une fois encore la preuve de cette réception n'est pas acquise aux débats et qu'en toute hypothèse les cas visés de prolongation, de modification ou de remise en vigueur concernent tous un contrat unique et ne s 'appliquent pas aux faits de l'espèce concernant la demande de souscription d'un nouveau contrat. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur X..., faute de garantie acquise pour les locaux, objet du sinistre. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions» ;

1./ ALORS QUE la modification demandée par l'assuré peut porter sur l'adjonction d'un risque distinct, sur une nouvelle garantie, sur la couverture d'un bien non compris dans la garantie ou sur de nouveaux locaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a retenu que le fait de solliciter la couverture de locaux lors d'une extension de la même activité de carrossier par l'occupation de nouveaux locaux contigus aux précédents, situés à la même adresse, correspondait à la souscription d'un nouveau contrat et non à la modification du contrat d'assurance «multirisque des professionnels de l'automobile» existant, a violé l'article L 112-2 du Code des assurances ;

2./ ALORS QUE, dès lors qu'il est constant que la compagnie AREAS s'est elle-même prévalue et a versé aux débats la proposition d'assurance du 29 septembre 2005 que son agent a fait signer à Monsieur X... (conclusions AREAS, p. 6 et s. et bordereau de communication de pièces, et conclusions X..., p. 10 et s. et p. 15), la cour d'appel ne pouvait affirmer (arrêt, p. 6, alinéa 2 et in fine) que la preuve de cette réception n'était pas acquise aux débats sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE la proposition faite par l'assuré de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, est considérée comme acceptée si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue ou qu'elle ait été remise à l'agent général habilité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le 29 septembre 2005, Monsieur X... a signé et remis à Monsieur Y..., agent général de la compagnie AREAS, le document intitulé proposition multirisque des professionnels de l'automobile afin de modifier la police et de tenir compte des nouveaux locaux loués d'une surface de 460 m2 et que l'assureur ne s'est pas manifesté autrement que par l'encaissement de la prime, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger que le silence de l'assureur valait acceptation car il n'avait pas solliciter de nouvelle prime, sans violer l'article L.112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-19597

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Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-19597
Numéro NOR : JURITEXT000021025074 ?
Numéro d'affaire : 08-19597
Numéro de décision : 20901323
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-03;08.19597 ?
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