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03/09/2009 | FRANCE | N°08-19274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-19274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), qu'un contrôle effectué par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) a révélé que la société Les Bégonias (la société), exploitant un restaurant asiatique, n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche de deux salariés pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a condamné M. X... Pang Y..., gÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), qu'un contrôle effectué par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) a révélé que la société Les Bégonias (la société), exploitant un restaurant asiatique, n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche de deux salariés pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a condamné M. X... Pang Y..., gérant de la société, pour emploi dissimulé ; que l'URSSAF a notifié à la société un redressement pour la période considérée et une mise en demeure du 15 février 2002, pour avoir paiement d'une somme de 18 132 euros incluant les majorations de retard ; que la commission de recours amiable ayant validé la mise en demeure et rejeté le recours de la société, M. X... Pang Y... et M. Z... Pang Y... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'à l'audience, M. X... Pang Y... a déclaré avoir été liquidateur amiable de la société dissoute le 9 septembre 2002 et radiée du registre du commerce et des sociétés, et représenter son frère M. Z... Pang Y... désormais coïndivisaire avec lui des actifs de ladite société ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... Pang Y... soutient que l'URSSAF est irrecevable à former un pourvoi dirigé contre lui pris personnellement alors que le recours aurait dû être exercé contre lui en sa qualité de liquidateur amiable de la société ;

Mais attendu qu'il résulte clairement des actes de la procédure que ce pourvoi concerne la société Les Bégonias et qu'il a été formé contre l'intéressé par suite d'une erreur matérielle que celui-ci a lui-même provoquée en agissant personnellement tant en première instance qu'en appel ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure qu'elle a délivrée le 15 mai 2002 à la société ainsi que la procédure subséquente ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la somme réclamée et la période pour laquelle la mise en demeure a été délivrée n'étaient pas identiques à celles contenues dans la lettre d'observations visée pour justifier la demande en paiement et que l'accumulation de ces erreurs n'avaient pas permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte par recoupement avec la lettre d'observation de la cause et de l'étendue de ses obligations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la mise en demeure était entachée d'un vice entraînant sa nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 15 mai 2002 délivrée par l'URSSAF de Paris à la SARL LES BEGONIAS ainsi que la procédure subséquente ;

AUX MOTIFS QUE la mise en demeure adressée par l'URSSAF doit à peine de nullité, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que l'accusé de réception de la mise en demeure du 15 mai 2002 a été signé le 16 mai 2002 par son destinataire ; que l'URSSAF produit aux débats deux formules de mise en demeure, l'une contenant le numéro de recommandé avec accusé de réception, celui-ci y étant d'ailleurs agrafé, l'autre plus détaillée mais sans référence d'envoi ; que seule doit être retenue dans les débats la mise en demeure correspondant à l'envoi en recommandé avec accusé de réception ; que cette mise en demeure contient, outre le montant du redressement et les périodes retenues, la mention «Contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués» ; que cette mention est insuffisante pour permettre à l'employeur de connaître la cause de son obligation d'autant plus que l'une des périodes visées (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000) et le montant réclamé ne sont pas identiques à ceux contenus dans la lettre d'observations ; que l'accumulation de ces erreurs, même d'une importance relative, n'a pas permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte par recoupement avec la lettre d'observations de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que la mise en demeure litigieuse est, dès lors, entachée d'un vice entraînant sa nullité ;

ALORS QUE la mise en demeure adressée par l'union de recouvrement à l'employeur est régulière dès lors qu'elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à ce titre est parfaitement valable la mise en demeure qui contient la mention «Contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués» dès lors qu'il est établi que la lettre d'observations lui a bien été communiquée ; qu'il est alors sans importance que la mise en demeure ait visé, par erreur, une période et un montant de cotisations très légèrement différents de ceux indiqués dans la lettre d'observations ; qu'en jugeant que ces erreurs entachaient la validité de la mise en demeure et devaient entraîner sa nullité bien que le débiteur avait été parfaitement informé de la nature de la cause et de l'étendue de sa dette par une lettre d'observation du 8 février 2002, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19274
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-19274


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19274
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