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03/09/2009 | FRANCE | N°08-18068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-18068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Davy a acheté à la Société nantaise de machines à bois (SNMB) une corroyeuse, fabriquée par la société Hemag, puis un ensemble d'aspiration, de marque Samsoud ; qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé le système d'aspiration la société Davy a fait assigner la SNMB et la société Samsoud en référé ; qu'un expert a été désigné par une ordonnance du 26 septembre 2000 ; que sur requêtes de la SNMB les opérations d'exper

tise ont été rendues communes à la société Hemag puis à l'assureur de la société Sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Davy a acheté à la Société nantaise de machines à bois (SNMB) une corroyeuse, fabriquée par la société Hemag, puis un ensemble d'aspiration, de marque Samsoud ; qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé le système d'aspiration la société Davy a fait assigner la SNMB et la société Samsoud en référé ; qu'un expert a été désigné par une ordonnance du 26 septembre 2000 ; que sur requêtes de la SNMB les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Hemag puis à l'assureur de la société Samsoud, la société Axa ; que le 13 septembre 2002 la société Davy a fait assigner la SNMB au fond devant un tribunal de commerce ; que par acte du 15 mai 2003 cette dernière a appelé en garantie son assureur responsabilité civile professionnelle, les Mutuelles du Mans assurances, (les MMA, l'assureur) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,

Attendu que la SNMB fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toute les parties ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucune cause nouvelle interruptive de prescription n'était intervenue depuis l'ordonnance du 26 septembre 2000 désignant un expert sans rechercher si, comme le faisait valoir la SNMB, l'ordonnance du 17 juillet 2001, étendant les opérations d'expertise à la société Axa, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard des MMA, qui étaient représentées aux opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114 1 et L. 114 2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 ancien du code civil ;

Mais attendu que, si les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont dès lors un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes

les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, tel n'est pas le cas à l'égard d'un assureur qui, bien qu'ayant assisté aux opérations d'expertise, n'était pas partie à l'instance en référé ;

Et attendu que, l'arrêt ayant retenu que les MMA n'avaient pas été attraites par la SNMB aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie formée par la SNMB contre son assureur, l'arrêt retient que la participation officieuse d'un expert mandaté par celui ci pour l'informer du déroulement des opérations d'une expertise judiciaire ne constitue pas une prise de direction du procès et ne saurait, à raison de son équivoque, valoir renonciation implicite de l'assureur à se prévaloir d'une prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNMB qui soutenait aussi que la renonciation des MMA à se prévaloir de la prescription déjà acquise résultait du courrier du 21 octobre 2002, par lequel les MMA avisaient l'avocat de la SNMB qu'elles transmettaient le rapport de l'expert judiciaire à son propre expert, de la lettre du 22 octobre 2002, dans laquelle le technicien mandaté par l'assureur concluait qu'il "était délicat de soutenir la non-garantie devant le tribunal", du courrier du 29 novembre 2002 par lequel cet assureur demandait au conseil de son assuré d'intervenir pour lui dans la procédure, et de la lettre du 25 avril 2003 refusant la garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à la Société nantaise de machines à bois la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la Société nantaise de machines à bois (SNMB)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société NANTAISE DE MACHINE A BOIS contre son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

AUX MOTIFS QUE la SNMB ne conteste pas que le point de départ de son délai d'action à l'encontre des MMA, qui assurent sa responsabilité civile, a commencé à courir à compter de l'assignation en référé délivrée, aux fins d'expertise, par la société DAVY, laquelle devait être assimilée au recours d'un tiers dans les termes de l'article L.114-1, alinéa 3, du code des assurances ; qu'elle admet également que l'ordonnance de référé désignant l'expert a emporté interruption de la prescription biennale mais soutient que d'autres événements auraient également interrompu cette prescription, telle que l'intervention volontaire des MMA aux opérations d'expertise, auxquelles elles se sont fait représenter par un expert jusqu'au 28 septembre 2001, de sorte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'elle a fait assigner son assureur en garantie, le 15 mai 2003 ; que, sur ce moyen, la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le premier juge a déduit que la participation officieuse d'un expert mandaté par l'assureur pour l'informer du déroulement des opérations d'une expertise judiciaire, auxquelles ce dernier n'a pas été attrait, ne constituait pas « une désignation d'experts à la suite d'un sinistre » au sens de l'article L.114-2 du code des assurances, laquelle s'entend de la désignation à l'initiative de l'assureur, ou d'un commun accord entre les deux parties, d'un expert amiable ou judiciaire chargé de se prononcer sur les causes du sinistre et sur son assurabilité ; que cette participation officieuse ne constitue pas une prise de direction du procès, et ne saurait, à raison de son équivoque, valoir renonciation implicite des MMA à se prévaloir d'une prescription qu'il était loisible à l'assuré d'interrompre par l'envoi d'une simple lettre recommandée ; que pour ces motifs, et ceux non contraires dont le tribunal a déduit que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'ordonnance de désignation de l'expert chargé de se prononcer sur les causes du sinistre, et l'assignation par la SNMB de son assureur de responsabilité sans qu'aucune nouvelle cause interruptive n'intervienne, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SNMB irrecevable comme prescrite,

ALORS D'UNE PART QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucune cause nouvelle interruptive de prescription n'était intervenue depuis l'ordonnance du 26 septembre 2000 désignant un expert sans rechercher si, comme le faisait valoir la SNMB, l'ordonnance du 17 juillet 2001, étendant les opérations d'expertise à la société AXA, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la société MMA, qui était représentée aux opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 ancien du code civil.

ET ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE la SNMB faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société MMA, après avoir participé sans réserve aux opérations d'expertise, avait informé le conseil de la SNMB, par une lettre du 21 octobre 2002, de ce qu'elle transmettait le rapport judiciaire à ses propres experts, que par une lettre du 29 novembre 2002 elle lui avait demandé de lui apporter son concours, que dans sa lettre de refus de garantie du 25 avril 2003 elle n'invoquait pas la prescription, qu'une fois assignée en garantie devant le tribunal de commerce d'Angers elle s'était bornée à soulever l'incompétence matérielle du tribunal sans se prévaloir de la prescription biennale, qu'elle n'avait invoquée pour la première fois que par conclusions du 1er décembre 2006 prises devant le tribunal de grande instance d'Angers ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la SNMB, faisant valoir que la société MMA avait ainsi renoncé clairement et sans équivoque à la prescription acquise le 26 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18068
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-18068


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18068
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