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03/09/2009 | FRANCE | N°08-17303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-17303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2007), que Henri X... a souscrit cinq contrats d'assurance auprès de la société GAN assurance vie (l'assureur) ; qu'il est décédé à la suite d'une intervention chirurgicale ; que l'assureur ayant refusé de verser à Y... Julien les sommes prévues en cas de décès accidentel, celle ci, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Benoît, l'a assigné en paiement du doublement des ca

pitaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2007), que Henri X... a souscrit cinq contrats d'assurance auprès de la société GAN assurance vie (l'assureur) ; qu'il est décédé à la suite d'une intervention chirurgicale ; que l'assureur ayant refusé de verser à Y... Julien les sommes prévues en cas de décès accidentel, celle ci, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Benoît, l'a assigné en paiement du doublement des capitaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 15 des contrats d‘assurance n° 500/185977 et 500/185977/10, prévoyant le doublement de la garantie en cas de décès accidentel, dispose que l'assureur doit garantie, par le versement d'une prime supplémentaire de 100 % du capital, en cas d'atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré ; que constitue une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, le dommage involontairement causé à celui ci à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; qu'en décidant néanmoins qu'une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, pour en déduire que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie double effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'au sens du contrat est un accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, l'arrêt constate que le décès d'Henri X... est consécutif à un infarctus survenu à la suite de complications postopératoires et relève que la probable perforation digestive demeurait compatible avec l'aléa thérapeutique qui restait, selon eux, la complication postopératoire la plus fréquente dans ce type d'intervention ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans dénaturer le contrat d'assurance, a retenu que l'action soudaine d'une cause extérieure n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société GAN assurance vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... veuve X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Brigitte X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Benoît X..., de sa demande tendant à voir condamner la Société GAN ASSURANCES VIE à lui payer la somme de 215.455 euros, au titre du doublement de la prime des contrats d'assurance n° 500/185977 et 500/185977/10, du fait du décès accidentel de son époux Henri X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 15 des contrats d'assurance référencés 500/185977 et 500/185977/10 stipule que «si le décès est la conséquence d'un accident, il est versé aux bénéficiaires de l'assurance décès un capital supplémentaire égal à 100 % du capital prévu» ; que la définition de l'accident est susceptible de déclencher la garantie contractuelle doit répondre aux critères expressément visés au contrat qui fait la loi des parties et précisés dans le corps de l'article précité, «par le mot accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure» ; que cependant, en l'espèce, le décès de Monsieur X... est consécutif à un infarctus survenu à la suite des complications post-opératoires de la pose d'un anneau gastrique ; que Monsieur X... a, en effet, été hospitalisé le 4 avril 2002 à la clinique Saint Privas de BEZIERS pour y subir la pose d'un anneau gastrique dans le but d'une perte de poids ; qu'il a été opéré le 5 avril 2002 et le 6 avril 2002, devant l'évolution post opératoire mettant en évidence un épanchement intra péritonéal, a subi une seconde intervention afin d'effectuer le retrait de l'anneau gastrique, à l'issue de laquelle le patient a fait un arrêt cardiorespiratoire ayant nécessité d'intenses manoeuvres de réanimation ; que les médecins ayant alors décidé de transférer au centre hospitalier de BEZIERS, Monsieur X... a fait un second arrêt cardiaque au cours du transfert puis deux arrêts successifs à l'Hôpital où il devait finalement décéder le 6 avril 2002 à 21 h 15 ; qu'il se déduit de ces circonstances ainsi rappelées qu'une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, dès lors qu'il s'agit d'une opération librement consentie par l'intéressé dans le but de réduire sa charge pondérale, que la décision de l'intervention de gastroplastie a été expliquée et préparée avec le patient et précédée des consultations de spécialistes, chirurgien, cardiologue, psychiatre et anesthésiste au cours desquelles il a reçu toutes les informations nécessaires sur l'exposition des risques inhérents à toute intervention chirurgicale et notamment celle spécifiquement relatives à la pose d'un anneau gastrique chez une personne déjà âgée de 58 ans et présentant un important surpoids ; que c'est vainement que Madame X... vient soutenir que dans ce contexte chirurgical, la cause extérieure à l'assuré résulte d'un geste chirurgical fautif (perforation oesophagienne ayant entraîné les phénomènes de péritonite invasive et de septicémie généralisée), ainsi que des circonstances aggravantes ayant entouré l'intervention et le transfert au CHU, dès lors que l'autopsie réalisée par les professeurs BACCINO et BOIS MENU le 26 avril 2002 dans le cadre de la recherche des causes de la mort (article 74 du Code de procédure pénale), ordonnée par Madame le Juge d'instruction de BEZIERS, à la demande de la famille, n'a mis en évidence aucun manquement aux règles de la profession, l'examen des documents médicaux et des stigmates relevés sur le corps du patient attestant à la fois du bien fondé de l'indication opératoire, d'une intervention réalisée dans les règles de l'art, de la survenue d'une difficulté lors du passage de la sonde oesophiogienne au cours de l'intervention de gastroplastie et d'une prise en charge ultérieure dénotant des soins attentifs, minutieux et répondant aux règles de l'art ; que si les experts concluent en résumé «que le décès est directement consécutif à une dysfonction myocardique réfractaire à toute réanimation médico chirurgicale survenant dans un contexte de choc septique secondaire à un foyer viscéral sous diaphragmatique post-opératoire, consécutif à une perforation digestive», cette perforation reste une probabilité non vérifiée par les stigmates qu'ils ont relevé et simplement déduite de la difficulté au passage de la sonde relevée par le chirurgien en cours d'intervention, « l'absence patente d'effraction du tractus digestif à l'examen macroscopique », qu'ils ont constaté en cours d'expertise établissant en toute hypothèse qu'il ne s'agit pas d'une effraction franche susceptible d'engager la responsabilité fautive du praticien, mais demeurant compatible avec l'aléa thérapeutique qui, selon les experts, «reste la complication post-opératoire la plus fréquente dans ce type d'intervention, même si son incidence reste faible (0,3 %)», et c'est dans ces conditions que le Juge d'instruction a pu clôturer l'information pénale en l'absence de suspicion de responsabilité fautive de l'équipe chirurgicale ; que de même, les circonstances qui ont entouré l'intervention elle-même ne sont pas remises en cause par les experts, l'hypothèse d'une chute du patient de la table d'opération en cours d'anesthésie n'étant pas vérifiée par les pièces de la procédure d'enquête et ne pouvant pas être matérialisée par la fracturation de dix côtes constatée à l'autopsie, cette constatation résultant à l'évidence beaucoup plus vraisemblablement des massages cardiaques thoraciques intenses et répétés de réanimation entreprise à la suite des arrêts cardiaques présentés par Monsieur X... avant son décès ; que si les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le transfert du patient au centre hospitalier ont, quant à elles, à juste titre stupéfait les témoins qui y ont assisté (médecin anesthésiste suivant l'ambulance en scooter, produits non vérifiés par l'infirmière et manquants dans l'ambulance), et expliquent l'indignation légitime d'une famille déjà très éprouvée par les souffrances endurées de leur parent et par l'éventualité de son décès, elles ne constituent pas pour autant des circonstances en relation directe avec le décès, le médecin du SAMU étant monté dans l'ambulance dès que Monsieur X... a présenté des symptômes de nouvel arrêt cardiaque, et ayant poursuivi ses soins de façon positive jusqu'à ce que le patient soit admis à l'hôpital ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de la garantie contractuelle permettant le doublement du capital décès en cas d'accident étaient acquises aux ayants droit de l'assuré et la décision doit ainsi recevoir infirmation ;

ALORS QUE l'article 15 des contrats d'assurance n° 500/185977 et 500/185977/10, prévoyant le doublement de la garantie en cas décès accidentel, dispose que la Société GAN ASSURANCES VIE doit garantie, par le versement d'une prime supplémentaire de 100 % du capital, en cas d'atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré ; que constitue une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, le dommage involontairement causé à celui-ci à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; qu'en décidant néanmoins qu'une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, pour en déduire que Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie double effet, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17303
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-17303


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17303
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