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03/09/2009 | FRANCE | N°08-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-17153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant obtenu par jugement définitif du 4 juillet 2002 la condamnation de M. Y..., entrepreneur de construction, à leur payer des sommes pour règlement de travaux de rénovation d'un appartement inexécutés ou de malfaçons, ont, après avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de cet entrepreneur clôturée pour insuffisance d'actif, assigné en paiement la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ayant obtenu par jugement définitif du 4 juillet 2002 la condamnation de M. Y..., entrepreneur de construction, à leur payer des sommes pour règlement de travaux de rénovation d'un appartement inexécutés ou de malfaçons, ont, après avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de cet entrepreneur clôturée pour insuffisance d'actif, assigné en paiement la société Z... Assurances, assureur de responsabilité décennable et civile de M. Y... (l'assureur) ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la police responsabilité décennale souscrite par M. Y... auprès de l'assureur ne peut s'appliquer en l'espèce ; que les époux X... sollicitent l'application de la police multirisque artisan du bâtiment ; que les conditions particulières du contrat précisent en page 4 les risques couverts ; qu'au paragraphe D est visée l'assurance du chef d'entreprise avant ou après réception, seule susceptible de recevoir application ; qu'il est expressément stipulé à l'article 13.1 garantie de base que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommage construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 qui précèdent, par son propre fait par le fait de... ; qu'il résulte par ailleurs de la définition des risques couverts par cette garantie que cette police responsabilité civile couvre les accidents de chantier et ne prend pas en charge les sinistres relevant de la qualité des prestations réalisées par l'artisan ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que M. et Mme X..., dans leurs dernières conclusions, invoquaient expressément l'application au litige de la garantie de la responsabilité décennale du constructeur assuré, d'autre part, sans répondre à l'exception qu'ils y invoquaient, tirée de l'inopposabilité à l'assuré et aux tiers exerçant l'action directe des conditions générales du contrat faute de preuve qu'elles avaient été communiquées à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Z... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande de condamnation de la SA Z... France, ès qualités d'assureur de monsieur Y..., à leur payer la somme de 23.869,87 euros correspondant à la condamnation mise à la charge de l'entrepreneur au titre des malfaçons et non façons ayant affecté les travaux effectués pour le compte des maîtres de l'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ont régulièrement justifié, devant la cour, de ce qu'ils n'ont pu obtenir aucun paiement au titre de la procédure collective ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la police «responsabilité décennale» souscrite en son temps par monsieur Y... auprès de la compagnie Z... Assurances, ne peut recevoir application en l'espèce ; que les appelants sollicitent par contre l'application de la police «multirisque artisan du bâtiment» ; que les conditions particulières du contrat souscrit par monsieur Y... précisent, en page 4, sous la rubrique «prestations garanties», quels sont les risques couverts ; qu'au paragraphe D, est visée l'assurance du chef d'entreprise avant ou après réception, seule susceptible de recevoir application ; qu'il est fait référence, à ce titre, à la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, et à l'article 13 des conditions générales, auxquelles font expressément référence les conditions particulières ; qu'il est expressément stipulé à l'article 13.1 «garantie de base», que «l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait de… » ; qu'il résulte par ailleurs de la définition des risques couverts par cette garantie que cette police responsabilité civile couvre les accidents de chantier et ne prend pas en charge les sinistres relevant de la qualité des prestations réalisées par l'artisan ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a débouté les époux X... de leurs prétentions dirigées contre la compagnie Z... Assurances, sur le fondement de l'action directe ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... fondent leur argumentation sur la résolution du contrat d'entreprise qui leur aurait en rompant toutes relations contractuelles entre les parties audit contrat, qualifié de tiers à l'égard de monsieur Y... ; que cependant, Z... Assurances dans ses relations contractuelles avec monsieur Y..., ne saurait se voir opposer le jugement de résolution en date du 4 juillet 2002 ; que de ce fait dans le cadre du contrat d'assurance, les relations entre les époux X... et monsieur Y... ne peuvent que subsister, l'inverse allant à l'encontre du principe même de l'intangibilité du contrat d'assurance ; que de ce fait, les époux X... ne pouvant être considérés comme tiers à l'égard de monsieur Y..., ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre d'Z... Assurances ;

1°) ALORS QU' en jugeant qu'il n'était pas contesté que la police «responsabilité décennale » souscrite par monsieur Y... auprès de la société Z... ne pouvait recevoir application en l'espèce, cependant que les époux X... faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2006 (pp. 6-7), que le rapport d'expertise judiciaire réalisé contradictoirement le 6 octobre 2001 valant réception, la garantie décennale souscrite auprès de la société Z... devait couvrir le sinistre à tout le moins sur le préjudice résultant de la pose de velux, le jugement rendu le 4 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Nancy ayant retenu cette garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE par un jugement devenu définitif du 4 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 23.869,87 euros en conséquence de l'inexécution par l'entrepreneur des travaux commandés et réglés par les maîtres de l'ouvrage ; que pour débouter les époux X... de leur action directe contre l'assureur, l'arrêt retient que la police «responsabilité civile» souscrite auprès de la société Z... ne prend en charge ni les dommages construction ni les sinistres relevant de la qualité des prestations réalisées par l'artisan ; qu'en statuant ainsi, quand le sinistre à indemniser relevait non de la qualité des travaux réalisés par monsieur Y..., mais de l'inexécution par lui des prestations commandées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'assureur ne peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice d'une police d'assurance que les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que n'est pas opposable au souscripteur originaire la clause contractuelle résultant des conditions générales du contrat dont l'assureur n'établit pas qu'elles aient été portées à sa connaissance ; que pour débouter les époux X... de leur action directe contre l'assureur «responsabilité civile» de monsieur Y..., l'arrêt s'est fondé sur l'article 13 des conditions générales de la police souscrite par l'entrepreneur auprès de la société Z... ; qu'en statuant ainsi, bien que les époux X... aient soutenu, dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2006 (p. 5) auxquelles il n'a pas été répondu, que preuve n'étant pas rapportée de ce que les conditions générales aient été communiquées à monsieur Y..., celles-ci ne leur étaient pas opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la garantie de la police «responsabilité civile» souscrite par monsieur Y... auprès de la société Z... s'étendant à toutes «conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile de chef d'entreprise en raison de préjudices causés à autrui avant ou après réception», et la référence à «autrui» visant tant les cocontractants de l'assuré que les tiers au contrat d'entreprise, en déboutant les époux X... de leur action directe motif pris qu'ils ne pouvaient être qualifiés de tiers à l'égard de monsieur Y..., avec lequel ils étaient en relation contractuelle, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17153
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-17153


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17153
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