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03/09/2009 | FRANCE | N°08-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-15840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2008), que le 8 août 2002, Mme X..., salariée de la société Chaucer Foods (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles et fourni un certificat médical faisant état d'une épicondylite bilatérale ; que la caisse a informé l'employeur de la demande de prise en charge et de ce qu'elle diligentait une instruction ;

que par lettre du 23 septembre 2002, elle avisait l'employeur de la clôtur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2008), que le 8 août 2002, Mme X..., salariée de la société Chaucer Foods (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles et fourni un certificat médical faisant état d'une épicondylite bilatérale ; que la caisse a informé l'employeur de la demande de prise en charge et de ce qu'elle diligentait une instruction ; que par lettre du 23 septembre 2002, elle avisait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours ; que par courrier du 30 septembre 2002, elle l'informait de la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que la caisse avisant l'employeur de la clôture de l'instruction, lui a indiqué le délai dans lequel il pouvait prendre connaissance du dossier dans ses locaux ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à partir du moment où l'employeur a été avisé de ce qu'il pouvait prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse pendant un certain délai, la procédure est régulière et qu'il importe peu, par suite, que la caisse n'ait pas expédié un certificat médical figurant au dossier ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il importe peu que la caisse n'ait pas mentionné, dans la lettre avisant l'employeur des délais dont il disposait pour prendre connaissance du dossier, les éléments susceptibles de lui faire grief ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que pour la même raison, dès lors qu'un délai a été imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, il importe peu que la caisse n'ait pas indiqué à quelle date la décision devait être prise ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé une fois encore les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que la caisse n'avait pas envoyé à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle comme lui en fait obligation l'alinéa 3 de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a, par ce seul motif, non critiqué par le moyen, exactement décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'était pas opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; la condamne à payer à la société Chaucer Foods la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur, la société CHAUCER FOODS, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers prenant en charge la maladie professionnelle de Mme X... ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure soumise à la Cour que la CPAM a avisé la Société CHAUCER FOODS de la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle présentée par la salariée Mme X... et a informé l'employeur d'une instruction de cette demande ; qu'elle a avisé ce dernier par une lettre du 23 septembre 2002 (AR du 26.9) de la fin de l'instruction de la demande ; qu'il en résulte que le certificat médical initial n'a pas été produit à l'employeur, que celui-ci n'a pas été informé des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la date prévue pour prendre sa décision ; que ce faisant, la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que cette absence doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société CHAUCER FOODS ».

ALORS QUE, premièrement, le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avisant l'employeur de la clôture de l'instruction, elle lui a indiqué le délai dans lequel il pouvait prendre connaissance du dossier dans ses locaux ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où l'employeur a été avisé de ce qu'il pouvait prendre connaissance du dossier dans les locaux de la Caisse pendant un certain délai, la procédure est régulière et qu'il importe peu, par suite, que la Caisse n'ait pas expédié un certificat médical figurant au dossier ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, il importe peu que la Caisse n'ait pas mentionné, dans la lettre avisant l'employeur des délais dont il disposait pour prendre connaissance du dossier, les éléments susceptibles de lui faire grief ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, pour la même raison, dès lors qu'un délai a été imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, il importe peu que la Caisse n'ait pas indiqué à quelle date la décision devait être prise ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé une fois encore les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15840
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-15840


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15840
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