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03/09/2009 | FRANCE | N°08-13952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-13952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mai 1989, acceptée le 10 juin ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mai 1989, acceptée le 10 juin 1989 et régularisée par acte authentique le 3 août suivant, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que M. X..., mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, a demandé la mise en oeuvre de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe de la société AGF proposé par la banque ; qu'un refus lui ayant été opposé, au motif que seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive étaient couverts, M. X... , le 14 décembre 2004, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant, en principal et intérêts, réclamé au titre de l'exigibilité du prêt, et à celui des échéances qui, selon lui, auraient dû être prises en charge par l'assureur, mais qu'il avait avancées ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le 30 mai 1989, soit le jour de l'offre du prêt, il a signé une déclaration de refus d'adhésion à une assurance "perte d'emploi" de la société GAN ; que la banque lui a remis, avant la signature du contrat de prêt, les deux notices d'information concernant les deux contrats d'assurance groupe qu'elle avait contractés ; qu'étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe, M. X... pouvait choisir en connaissance de cause entre les deux assureurs, la société AGF et la société GAN, en considération des risques couverts et du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au-delà de l'information complète que les notices remises comportaient ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner BNP PARIBAS à lui payer les sommes de 169.050,26 réclamée au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, de 21.348,98 correspondant aux intérêts dus, de 14.284,86 au titre des loyers saisis et de 38.652,39 correspondant aux échéances avancées depuis le 3 juillet 1998 mais non prises en charge par l'assureur ;

AUX MOTIFS QUE le grief tiré du manquement au devoir d'information n'est pas fondé alors que la banque a remis à M. X..., avant la signature du contrat de prêt, les deux notices d'information concernant les deux contrats d'assurance groupe qu'elle avait contractés ; qu'étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe, M. X... pouvait choisir en connaissance de cause entre les deux assureurs en considération des risques couverts et du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au-delà de l'information complète que les notices remises comportaient ;

ALORS D'UNE PART QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, qu'il soit profane ou averti, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'aussi bien, pour considérer que BNP PARIBAS avait satisfait à son obligation d'information et de conseil par la seule remise de la notice des deux polices d'assurance de groupe dès lors que Monsieur X... ferait figure d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute en ce qu'il manque à son obligation d'information et de conseil, le banquier habituel d'un emprunteur qui n'attire pas l'attention de celui-ci, cependant qu'il n'en ignore pas la situation personnelle, sur la réduction de garanties qu'emporte l'un des contrats d'assurance de groupe auxquels il lui propose d'adhérer par rapport aux précédents contrats d'assurances de groupe auxquels celui-ci avait jusqu'alors adhéré et proposé par la même banque ; qu'en l'espèce, en excluant tout manquement de la part de BNP PARIBAS à son obligation d'information et de conseil lors même qu'elle proposait à Monsieur X... d'adhérer à la police d'assurance de groupe souscrite auprès des AGF dont les risques couverts n'incluaient pas l'incapacité de travail à la différence des précédentes polices d'assurance de groupe souscrites auprès de GAN VIE auxquelles il avait adhéré jusqu'alors dans le cadre de prêts consentis par BNP PARIBAS, sans rechercher si la banque avait attiré son attention, d'une façon ou d'une autre, sur la réduction de garantie et l'inadéquation subséquente de la couverture offerte par rapport à sa situation personnelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13952
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-13952


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13952
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