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02/09/2009 | FRANCE | N°09-80567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS,

contre l'arrêt n° 738 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2008, qui a renvoyé Eric X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-5 et R. 234-4 2° du code d

e la route ;

" en ce que l'arrêt a constaté la nullité du procès-verbal relatif à la vérifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS,

contre l'arrêt n° 738 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2008, qui a renvoyé Eric X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-5 et R. 234-4 2° du code de la route ;

" en ce que l'arrêt a constaté la nullité du procès-verbal relatif à la vérification du taux d'alcoolémie et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour l'infraction de conduite en état alcoolique ;

" aux motifs que les deux " souffles " demandés par l'appareil ne pouvant être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait légalement droit, il en résulte que la procédure est viciée par la violation des droits du prévenu, lequel se fait justement un grief de ce qu'il est privé du droit de demander à la cour de tirer la conséquence d'une distorsion des taux mise en évidence par deux contrôles successifs, le cas échéant ;

" 1°) alors que les droits du prévenu n'ont nullement été violés puisqu'une deuxième mesure, non sollicitée par l'intéressé a été effectuée automatiquement par l'appareil ;

" 2°) alors que s'agissant du grief qui résulterait de la non lecture par l'automobiliste contrôlé du premier taux enregistré par l'éthylomètre, on ne peut suivre la cour d'appel dans son interprétation qui vise une situation purement hypothétique : celle de faire valoir devant la juridiction tout argument tiré d'une éventuelle discordance anormale entre le premier taux et le deuxième taux ; que cette situation est une simple supputation intellectuelle qui ne résiste pas à l'observation pratique, elle ne présente, en toute hypothèse, aucun intérêt puisque dans tous les cas, le taux le plus bas est retenu ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été soumis, le 13 octobre 2007, étant conducteur d'un véhicule automobile, au dépistage de l'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre portable ; que l'appareil dont le fonctionnement nécessite deux souffles successifs n'a affiché que le taux de la mesure la moins élevée soit 1, 06 mg par litre d'air expiré ; que seul ce résultat a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'Eric X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

Attendu que, pour accueillir l'argumentation du prévenu prise de l'irrégularité du contrôle d'alcoolémie, l'arrêt retient que les deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil ne peuvent être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait droit en application des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route ; que selon les juges Eric X..., qui n'a été informé ni du résultat du premier souffle ni de la possibilité de solliciter un second contrôle, a été privé du droit de se prévaloir devant la juridiction de jugement d'une éventuelle distorsion des taux mise en évidence par les deux contrôles successifs ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80567
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80567


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80567
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