LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour importation d'images de mineurs à caractère pornographique, a condamné Christian X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour importation d'images de mineurs à caractère pornographique ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Christian X... coupable d'importation d'images de mineurs à caractère pornographique commise courant 2006 et l'avoir condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;