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02/09/2009 | FRANCE | N°09-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591

, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie soulevée par Jean-Luc X... et a retenu la culpabilité de ce dernier du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que le procès-verbal de notification des taux d'alcoolémie mentionne que le premier taux a été notifié le 26 avril à 1 heure 50, que Jean-Luc X... a déclaré en prendre acte et qu'il a refusé de signer le procès-verbal ; que le second taux a été notifié à 1 heure 55 et que Jean-Luc X... a déclaré en prendre acte ; que la phrase de clôture indique toutefois que ce procès-verbal a été lu à « M. Y...
Z... Fernando Jorge » lequel « ne sait ni lire ni écrire le français » mais le « comprend parfaitement » et mentionne également un refus de signature de « l'intéressé » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que les taux d'alcoolémie constatés par le contrôle à l'éthylomètre ont bien été notifiés à Jean-Luc X... ; que le procès-verbal de notification de garde à vue, établi immédiatement après 2 heures 00 et signé à 2 heures 10 vise bien Jean-Luc X... et mentionne à nouveau un refus de signature de l'intéressé ; que ce procès-verbal a été établi par le gardien de la paix Mancini, officier de police judiciaire, lequel assistait les gardiens de la paix Trelat et Henry tant lors du contrôle routier, le rédacteur du procès-verbal de saisine étant le gardien de la paix Henry, que lors de la notification du taux d'alcoolémie, le procès-verbal de notification ayant été établi par le gardien de la paix Trelat ; que la présence des mêmes fonctionnaires de police lors de ces trois opérations successives exclut toute erreur sur la personne à laquelle la notification du taux d'alcoolémie a été faite ; que la mention du nom d'un tiers, étranger à la procédure, dans la phase de clôture du procès-verbal résulte manifestement d'une erreur matérielle de « copié/collé » et l'absence de signature du procès-verbal ne peut dès lors être attribuée qu'au refus de Jean-Luc X... de le signer ; que, lors de son audition le 26 avril à 7 heures 00, Jean-Luc X... a d'ailleurs reconnu avoir présenté les taux qui lui avaient été notifiés dans la nuit et s'est excusé d'avoir refusé de signer les procès-verbaux ; que l'erreur alléguée n'a, en conséquence, été source d'aucun préjudice, et l'exception de nullité sera rejetée (arrêt, p. 3 et 4) ;

"1°) alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcoolémie, en notifie immédiatement à la personne faisant l'objet de cette vérification et l'avise qu'il peut demander un second contrôle, qui est alors effectué immédiatement et dont le résultat est, de même, porté sans délai à la connaissance de l'intéressé ; qu'encourt la nullité comme portant atteinte aux droits de la défense, le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie, qui ne permet pas à l'intéressé de connaître les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie, dès lors qu'il comporte une erreur sur l'identité de la personne sur laquelle ces contrôles ont été pratiqués ; qu'en se bornant à affirmer que la mention du nom d'un tiers, dans le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie, constituait une simple erreur matérielle insusceptible d'entacher celui-ci de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, dans ses écritures d'appel, Jean-Luc X... soutenait également que l'irrégularité entachant le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie était, à tout le moins, de nature à faire naître un doute sur le point de savoir si les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie pouvaient lui être attribués, de sorte que sa culpabilité devait être écartée ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une simple erreur matérielle, laquelle n'aurait en outre causé aucun préjudice à l'intéressé, sans répondre à ce moyen des écritures de Jean-Luc X... tiré de l'existence d'un doute quant à sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité du procès-verbal de notification des taux d'alcoolémie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros, a constaté l'annulation du permis de conduire et dit que l'intéressé ne pourrait en solliciter un nouveau avant un délai de dix mois ;

"aux motifs que les faits sont établis par les procès-verbaux de l'enquête qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que les consommations reconnues par le prévenu sont de surcroît en cohérence avec les taux d'alcoolémie constatés ; que la peine de 1 500 euros d'amende et d'annulation du permis de conduire sont proportionnées à la gravité de l'infraction et adaptées à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire mentionne une condamnation pour les faits de même nature commis le 28 novembre 2003 (arrêt, p.4) ;
"alors qu'aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses réalisées dans le cadre de contrôles du taux d'alcoolémie s'imposent au juge, lequel conserve le droit de se décider d'après son intime conviction en se fondant sur les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'estimant liée par les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie mentionnés aux procès-verbaux de l'enquête, dès lors que Jean-Luc X... aurait admis avoir consommé des boissons alcoolisées, sans se déterminer, d'après son intime conviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80344
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80344


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80344
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