La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2009 | FRANCE | N°09-80144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour harcèlement sexuel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"e

n ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui a rendu l'arrêt ;

"alors que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour harcèlement sexuel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui a rendu l'arrêt ;

"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce où les mentions de la décision attaquée (p. 2) ne permettent pas de vérifier qu'elle a été lue et signée par le président qui avait participé aux débats et au délibéré, en l'occurrence M. Y..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu et signé par le président de la chambre des appels correctionnels qui avait participé aux débats et au délibéré en qualité de rapporteur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable de harcèlement sexuel ;

"aux motifs que les poursuites engagées par le parquet si elles retiennent une qualification unique font mention de deux victimes de sexe féminin distinctes, Josiane Z... et Martine A... ; que les faits visés sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ; que Josiane Z..., née en 1957, âgée de 46 ans en 2003, employée comme secrétaire, rapporta que Christian X..., né en 1950, la prenait par l'épaule, puis par les épaules, la serrait contre lui très fort au point de faire tomber l'une de ses boucles d'oreilles, l'embrassait sur la tête, tentait de la coincer contre un mur, s'appuyait contre elle pour prendre un classeur, appuyait sa main sur la sienne ou encore sur sa cuisse, qu'elle était obligée de crier et de le repousser pour se dégager de son emprise, et que, malgré ses protestations il avait réitéré ce comportement à plusieurs reprises ; que Martine A..., née en 1960, employée comme secrétaire par AMS Formation du 27 octobre 2002 au 27 janvier 2003, qui se trouvait sous l'autorité de Christian X... relate que celui-ci a été tout de suite très familier avec elle, et que très rapidement son comportement a commencé à la gêner précisant que Christian X... se mettait derrière elle, se frottait à elle, mettait sa main sur sa jambe au-dessus du genou, la touchant, lui frôlant l'épaule, les cheveux, le cou ou les jambes, s'arrangeant lorsqu'il lui faisait la bise le matin pour que sa bouche dérape sur sa bouche, lui bloquant la tête avec les deux mains afin de l'embrasser sur la bouche ; que Martine A... a précisé qu'elle avait subi ces faits et qu'elle n'avait pas déposé plainte car elle était seule avec trois enfants à charge et besoin de travailler ; que Christian X... conteste les accusations proférées à son encontre ; que, toutefois, ses dénégations ne résistent pas à l'examen ; qu'en effet, Martine A..., qui ne connaît pas Josiane Z... et qui ne l'a jamais rencontrée a confirmé lorsqu'elle a comparu devant le tribunal correctionnel ses déclarations qui avaient été recueillies par les services de police ; que les investigations effectuées par les services de police au cours de l'enquête préliminaire ont permis de recueillir le témoignage de salariés de AMS Formation ou de stagiaire non exclusivement de sexe féminin, décrivant le comportement singulier de Christian X... d'une manière générale à l'égard des personnes de sexe féminin, mais aussi à l'égard de Josiane Z... et de Martine A... ; que Géraldine B... a ainsi affirmé avoir été témoin de certains gestes déplacés sur la personne de Josiane Z... confirmant les dires de cette dernière ; qu'elle indique avoir vu Christian X... se frotter à elle, la serrer de très près, se coller à elle, lui passer la main dans les cheveux ; que Daniel C... a été témoin d'attouchements répétés imposés par Christian X... tant à Josiane Z... qu'à Martine A... (contacts physiques, frôlements, frottements), qui de facto chargées toutes les deux de tâches d'exécution se trouvaient dans une situation de dépendance par rapport à Christian X... ; que Daniel C... confirme ainsi les accusations de ces dernières ; que Daniel C... a ajouté avoir vu Christian X... à genoux, la main entre les cuisses de Martine A... et précise que Christian avait placé l'ordinateur de telle sorte que si on voulait accéder à celui-ci, on était obligé de toucher Martine A..., laquelle disait fréquemment à l'adresse de Christian X... "poussez-vous, écartez-vous, enlevez vos mains, pas touche" ; que Daniel C... précise aussi que Christian X... touchait régulièrement les épaules de Josiane Z... et se frottait à elle ; que les témoignages écrits produits par Christian X... qui ne sont pas en relation directe avec les faits dont la cour est saisie ne sont pas de nature à infirmer la réalité des faits reprochés à Christian X... ; que la cour dispose en l'état des éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant observé que Martine A... a été entendue par le tribunal correctionnel, et que Christian X..., qui a pu s'entretenir avec un avocat lors de sa garde à vue, n'a pas demandé une confrontation avec les plaignants et les témoins ; qu'il apparaît ainsi que Christian X... a soumis durant la période visée par la prévention, de manière répétée, Josiane Z... et Martine A... à des contacts physiques répétés de nature sexuelle ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que les premiers juges ont exactement apprécié la sanction des infractions dont Christian X... a été déclaré coupable ;
que la décision de première instance doit être confirmée sur ce point ; qu'elle doit l'être également sur les dispositions civiles ;

1°) "alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures régulièrement déposées, Christian X... indiquait qu'au cours de sa garde à vue il avait vainement requis une confrontation avec ceux qui le mettaient en cause (mémoire p. 5) et demandait à la cour d'ordonner un supplément d'information aux fins notamment d'être confrontés avec les plaignants (mémoire-dispositif) ; que, pour considérer les faits visés par la prévention suffisamment établis et rejeter la demande de supplément d'information formée par le demandeur, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas demandé de confrontation avec les plaignants et témoins (arrêt p. 6, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contraires à une articulation essentielle du mémoire du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information formée par Christian X... sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'argument opérant invoqué par celui-ci dans ses écritures régulièrement déposées selon lequel son employeur à l'époque des faits, Gérard D..., alors président de l'association AMS, n'avait pas été entendu au cours de l'enquête bien qu'il se soit manifesté à cette fin auprès des services de police (mémoire p. 5 et 6), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un vice de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) "alors que, subsidiairement, il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils les considèrent établies, de caractériser les infractions en tous leurs éléments constitutifs ; qu'une attitude de séduction maladroitement exprimée ne constitue pas en tant que telle un harcèlement sexuel ; qu'en se contentant de relever de la part du demandeur des contacts physiques répétés de "nature sexuelle"sans rechercher, ne serait-ce que pour l'écarter, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures du demandeur régulièrement déposées (mémoire p. 9 et 10), si ces gestes ne traduisaient pas une inclination de manière inappropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°) "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, l'argument opérant soulevé par le demandeur dans ses écritures régulièrement déposées (mémoire p. 11 et 12) selon lequel les allégations de harcèlement sexuel étaient incompatibles avec la circonstance qu'à l'époque prétendue des faits il avait été gratifié d'une prime et d'une augmentation de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80144
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80144


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award