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02/09/2009 | FRANCE | N°09-80066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jalal,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 10 décembre 2008, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'of

fre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jalal,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 10 décembre 2008, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation du principe de l'égalité des armes, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 3), que l'arrêt incident ordonnant qu'il soit procédé au tirage au sort de deux jurés supplémentaires a été rendu par "La Cour, monsieur l'avocat général entendu" ;

"alors que le principe de l'égalité des armes impose que la cour d'assises ne puisse rendre un arrêt après avoir entendu le seul représentant du ministère public, sans recueillir également les observations de l'accusé et de sa défense" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt incident ordonnant qu'il soit procédé au tirage au sort de deux jurés supplémentaires a été rendu par la cour après avoir entendu le seul représentant du ministère public dès lors qu'en raison du caractère obligatoire, résultant de l'article 296 du code de procédure pénale, dudit tirage au sort, ni le ministère public ni l'accusé ne peuvent s'opposer à cette mesure qui a pour objet la bonne administration de la justice ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du code de procédure civile ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que la cour a, par un unique arrêt incident, rejeté les demandes des défenseurs de l'accusé tendant, d'une part, au visionnage de l'enregistrement audiovisuel de la confrontation entre l'accusé et la partie civile et, d'autre part, au renvoi en raison de l'absence de deux témoins ;

"alors que la cour, saisie par conclusions distinctes de deux demandes ayant des objets différents, est tenue de statuer par deux arrêts distincts, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties sur ces deux demandes ; que la cour ne pouvait donc rejeter, par un unique arrêt incident, les demandes des défenseurs de l'accusé tendant, d'une part, au visionnage de l'enregistrement audiovisuel de la confrontation entre l'accusé et la partie civile et, d'autre part, au renvoi en raison de l'absence de deux témoins, qu'elle n'a pas jointes" ;

Attendu qu'aucun texte n'interdit à la cour de statuer, comme en l'espèce, au vu des débats, par un seul arrêt incident sur deux demandes distinctes qui se trouvent ainsi nécessairement jointes ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80066
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vienne, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80066


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80066
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