LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 octobre 2008, qui, pour agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, tentative d'escroquerie, abus de faiblesse, falsification de chèques, exercice illégal de la médecine et violation du secret professionnel, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de publicité des débats, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X..., tant sur l'action publique que sur l'action civile, aux termes de débats tenus à huis-clos ;
"aux motifs qu'après en avoir délibéré la cour d'appel avait ordonné le huis clos ;
" alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que le huis clos ne peut être ordonné que si la juridiction constate dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle ordonnait le huis clos ; qu'elle s'est ainsi abstenue de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers" ;
Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que " la cour, après en avoir délibéré, a ordonné le huis clos et a autorisé la presse accréditée ainsi que Messieurs Alain Y... et Jean-François Z... accompagnant le prévenu, à demeurer dans la salle d'audience " ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Anne-Marie A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;