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02/09/2009 | FRANCE | N°08-86938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 08-86938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 08-86.938 F-D

N° 4530

VD
2 SEPTEMBRE 2009

Mme CHANET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle G

ADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 08-86.938 F-D

N° 4530

VD
2 SEPTEMBRE 2009

Mme CHANET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION FOYER AFTAM,
- X... Denis, témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 juin 2008, qui a ordonné leur mise en examen du chef de violation de domicile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86938
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°08-86938


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86938
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