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01/09/2009 | FRANCE | N°09-80874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2009, 09-80874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françoise, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10, 226-11 et 226-31 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françoise, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10, 226-11 et 226-31 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ;

" aux motifs que les «pétitionnaires» ont uniquement porté à la connaissance du maire «le climat de harcèlement moral et psychologique instauré par la directrice générale des services» ; qu'ainsi et sauf à dénier leur sens au mot a été dénoncée à l'autorité municipale exclusivement une ambiance et non un harcèlement moral stricto sensu ; que l'instauration, par un comportement mal adapté, d'une mauvaise ambiance, ne peut constituer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ; que, dès lors, toutes les conditions légales constitutives de la dénonciation calomnieuse telle que spécifiée à l'article 226-10 du code pénal n'étant pas réunies, c'est à bon droit qu'a été prononcée une décision de non-lieu laquelle en conséquence, mais par substitution de motif, sera confirmée ;

" alors que l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans l'existence d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision de non-lieu, que les pétitionnaires ont uniquement porté à la connaissance du maire le climat de harcèlement moral et psychologique instauré par la directrice générale des services, et que l'instauration, par un comportement mal adapté, d'une mauvaise ambiance, ne peut constituer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires
(Arrêt p. 4), sans répondre au moyen de la requérante selon lequel ce fait a constitué pour le maire de la commune le fondement d'une sanction administrative consistant dans la décharge des fonctions de directeur général des services municipaux exercées par Françoise X..., cette décharge ayant en outre entraîné la réduction de plus de 15 % de son traitement (mémoire, p. 5), l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ;

" alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse réside dans la mauvaise foi qui consiste dans la seule connaissance, par le dénonciateur de la fausseté des faits dénoncés à l'autorité judiciaire, administrative ou disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que le lui demandait Françoise X... dans son mémoire, si les pétitionnaires avaient parfaitement connaissance de la fausseté des faits de «harcèlement moral et psychologique» qu'ils dénonçaient au maire de la commune (mémoire pp. 3 et 4), la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire, et son arrêt ne satisfait derechef pas aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80874
Date de la décision : 01/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2009, pourvoi n°09-80874


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80874
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