La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°09-80084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2009, 09-80084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ DEVERYWARE, partie prenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 novembre 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 92-23°, R. 213-1, A. 43-2 ancien, A. 43-9 du code de procédure pénale, L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et 591 et 593 du code

de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a taxé à la somme de 35 euros hors ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ DEVERYWARE, partie prenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 novembre 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 92-23°, R. 213-1, A. 43-2 ancien, A. 43-9 du code de procédure pénale, L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a taxé à la somme de 35 euros hors taxe chacun des mémoires de frais de la société Deveryware ;
"aux motifs que ni les mémoires de frais ni les factures ne détaillent davantage les opérations réalisées et facturées ; que l'arrêté du 22 août 2006 immédiatement applicable aux procédures en cours, fixe à 35 euros hors taxe le détail géolocalisé des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique par lequel les communications ont débuté, sur une période d'un mois ; que la rémunération de la société Deveryware doit donc être fixée aux sommes respectives de trois fois 35 euros ;
1°) "alors que l'arrêté du 22 août 2006, dont les dispositions ont été insérées à l'article A. 43-2 du code de procédure pénale, puis transférées à l'article A. 43-9, réglemente le remboursement, selon un tarif fixé dans un tableau, des seules réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie ayant pour objet la production et la fourniture des données relatives à la localisation d'une communication qu'ils ont conservées en application de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques afin de reconstituer, a posteriori, l'itinéraire de l'abonné, pour les besoins de la répression pénale ; qu'en jugeant que l'arrêté du 22 août 2006 fixait à 35 euros hors taxe le montant de la rémunération de chacune des prestations de la société Deveryware, quand cette société n'est pas un opérateur de téléphonie mobile ayant communiqué des données qu'il aurait conservées relatives à la localisation de communications passées, mais un opérateur de géolocalisation transmettant aux forces de l'ordre, via internet, la localisation géographique du téléphone mobile en temps réel, de sorte que l'arrêté du 22 août 2006 ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
2°) "alors qu'en jugeant que ni les mémoires de frais ni les factures ne détaillaient les opérations réalisées et facturées, quand ces pièces mentionnaient expressément que les opérations réalisées consistaient en un "suivi dynamique" de trois téléphones portables GSM, c'est-à-dire en des prestations de géolocalisation de ces téléphones en temps réel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Vu les articles 800, R. 92 9°, R. 226 à R. 231 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ces textes, il appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de commissions rogatoires, la société Deveryware, opérateur de géolocalisation, a été requise en février, mars et avril 2006 de mettre en place "un suivi dynamique" de trois téléphones mobiles ; qu'après avoir rempli ces missions, elle a présenté pour chaque suivi de téléphone un mémoire de frais d'un montant de 150 euros hors taxe pour le premier et de 110 euros hors taxe pour chacun des deux autres ; que le juge, par ordonnance en date du 11 décembre 2006, a taxé ces mémoires en réduisant de 40% les sommes demandées ; que la partie prenante a formé un recours ;
Attendu que, pour taxer chacun des mémoires, l'arrêt fait application de l'arrêté du 22 août 2006, concernant les remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté susvisé, pris pour l'application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale, fixe le tarif des frais mentionnés à l'article R. 92-23° du même code correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et n'est pas applicable aux prestations requises et réalisées concernant la fourniture en temps réel de données de géolocalisation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80084
Date de la décision : 01/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Géolocalisation en temps réel de téléphone mobile - Tarification - Règles applicables

Les frais de géolocalisation en temps réel d'un téléphone mobile, qui relèvent de l'article R. 92 9° du code de procédure pénale, ne sont pas tarifés par ce code. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui taxe ces frais en leur appliquant l'arrêté du 22 août 2006 relatif aux remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques, alors que cet arrêté est pris pour l'application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant le tarif des frais mentionnés à l'article R. 92 23° du même code correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques


Références :

article R. 92 9° du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2009, pourvoi n°09-80084, Bull. crim. criminel 2009, n° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 145

Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award