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01/09/2009 | FRANCE | N°08-87200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2009, 08-87200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 08-87. 200 F-D

N° 4433

CV
1ER SEPTEMBRE 2009

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, F

ARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 08-87. 200 F-D

N° 4433

CV
1ER SEPTEMBRE 2009

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ;

" alors que, le prévenu, lorsqu'il est présent, ou son avocat, doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui était présent aux débats, et comparant, a eu la parole en dernier, en violation des dispositions des textes susvisés et des principes généraux de droit " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 53, de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité de l'intégralité de la poursuite et a limité l'annulation de l'ordonnance de renvoi à la diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

" aux motifs que l'objet des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 est de permettre à la personne poursuivie de connaître précisément les faits servant de base à la poursuite afin de pouvoir préparer sa défense ainsi que les sanctions encourues ; ce n'est pas par erreur que l'ordonnance de renvoi mentionne un salaire net de 177 euros le premier semestre alors que l'article incriminé indique " son employeur a cependant déclaré lui verser un salaire mensuel de 177 euros le premier semestre et de 225 euros le second " ; il en est de même de la mention le tout au regard de son pouvoir et de ses réseaux qui lui ont vraisemblablement servi par le passé alors que le chapeau de l'article intitulé " l'homme qui voulut être ministre " indique " Pierre Y... cumule les mandats et les réseaux " et se termine par " son pouvoir et ses relations lui ont vraisemblablement servi par le passé car nombre d'affaires entachent son parcours ; l'ordonnance de renvoi vise deux délits de diffamation : envers un particulier et envers un citoyen chargé d'un mandat public ; les faits concernant l'un et l'autre ont été clairement dissociés et le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet des poursuites ; cependant l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 n'a pas été visé ; en conséquence, la nullité de l'ordonnance de renvoi sera prononcée seulement en ce qui concerne la diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

" alors, d'une part, que, lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond doivent apprécier la validité de l'acte initial des poursuites, en l'occurrence de la plainte avec constitution de partie civile, même lorsque les juridictions correctionnelles sont saisies par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il était demandé aux juges du fond de constater la nullité de la poursuite, la plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et devant, par conséquent, entraîner la nullité de la poursuite tout entière ; qu'en effet, non seulement la plainte initiale n'articulait pas précisément les faits et ne rapportait pas fidèlement les propos tenus et argués de diffamation, mais encore elle visait cumulativement deux qualifications, celle de diffamation envers un particulier et celle de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, en citant d'ailleurs l'article 31, alinéa 2, et l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non l'article 31, alinéa 1er, de ladite loi, sans qu'il soit possible de distinguer sur quelle base était faite la distinction des faits imputés, créant ainsi une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'objet de la poursuite ; qu'en se bornant à prononcer la nullité de " l'ordonnance de renvoi " en ce qui concerne la diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et à considérer que, dans l'ordonnance, les faits ont été clairement dissociés, sans rechercher si la plainte avec constitution de partie civile, elle-même, acte initial des poursuites, était conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et n'encourait pas une nullité, absolue et d'ordre public, non susceptible d'être couverte par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, à la supposer régulière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la plainte irrégulière n'a pas pu mettre en mouvement l'action publique et n'a pu être validée par le réquisitoire introductif daté du 27 octobre 2006, intervenu plus de trois mois après la parution, en mai 2006, de l'article litigieux ; qu'ainsi, à supposer que le réquisitoire introductif, dont s'agit, réponde aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est pas intervenu dans le délai de la prescription et ne pouvait donc pallier les insuffisances de la plainte elle-même ; que les poursuites étaient donc nulles, l'action publique n'ayant pas été régulièrement mise en mouvement et est donc, en l'état, prescrite ; que le vice qui atteint la procédure, irrégulièrement mise en oeuvre, doit donc entraîner une cassation sans renvoi " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison de la publication dans le périodique " la Galipote ", dont Roland X... est directeur de publication, de propos portant atteinte à son honneur ou à sa considération, à titre personnel et en ses qualités de maire et de conseiller général ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ;

Attendu que, saisi, avant tout défense au fond, d'une exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile pour inobservation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal correctionnel a refusé d'y faire droit au motif qu'il ne pouvait exister aucune incertitude dans l'esprit du prévenu sur l'objet des poursuites ;

Attendu que, sur appel du prévenu, la cour d'appel a infirmé partiellement la décision entreprise et annulé l'ordonnance de règlement en ses dispositions ordonnant le renvoi du prévenu du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, faute de visa de l'article 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont annulé partie de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en matière de presse, le tribunal est saisi de la poursuite, non par cette ordonnance mais par la plainte avec constitution de partie civile, la C0our de cassation étant en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, la plainte articule les faits de diffamation publique envers un particulier et précise les textes d'incrimination applicables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit de diffamation envers un particulier ;

" aux motifs que Pierre Y... a été présenté dans ses rapports professionnels avec Jean-Paul Z... comme un esclavagiste, ce qui est appuyé par des propos de témoins, des photographies et des caricatures particulièrement explicites ; qu'il est indiqué notamment que Jean-Paul Z... ne perçoit jamais son salaire, qu'il n'a jamais de sous " bientôt midi, il paraît affamé, qu'il se nourrit de tripes, de pâtes et de quignons " ; or qu'il est établi par les relevés des comptes bancaires de Jean-Paul Z..., l'enquête pénale effectuée sur ses conditions de vie et d'hébergement, sa situation personnelle et familiale, présentant un déficit intellectuel important, une personnalité en retrait, immature, sensible et impressionnable, son statut de travailleur handicapé entraînant un abattement de salaire de 45 % que l'allégation d'esclavagisme moderne ne correspond aucunement à la réalité même si les conditions de vie de Jean-Paul Z... sont précaires ; que bien qu'estimant avoir effectué une enquête sérieuse, le rédacteur des articles n'a pas contacté l'employeur, Pierre Y..., ni aucun membre de l'entourage direct de Jean-Paul Z... qu'il a volontairement rencontré alors qu'il se trouvait seul ; qu'il ne peut soutenir sérieusement qu'il ne s'est pas rendu compte du déficit intellectuel et du caractère impressionnable de la personne qu'il interrogeait ; qu'il s'est contenté de rapporter les réponses de Jean-Paul Z... alors que la personnalité de celui-ci devait le conduire à une prudence accrue ; que l'article intitulé " l'homme qui voulut être ministre " tend à démontrer que Pierre Y... bénéficie d'une immunité ; que cependant le tribunal correctionnel de Tulle, par jugement du 22 janvier 2002, a relaxé Pierre Y... qui était poursuivi des chefs de mise en danger, refus d'obtempérer, franchissement d'une ligne continue, excès de vitesse supérieur à 50 km / h au motif que les gendarmes qui avaient procédé au contrôle n'étaient pas territorialement compétents ; que, par jugement du 21 juin 2001, le tribunal administratif de Limoges a rejeté au motif d'incompétence, la protestation de plusieurs électeurs à l'encontre de l'inscription sur les listes électorales de la commune de Laroche-près-Feyt de plusieurs personnes ; qu'ainsi c'est faussement qu'il est insinué que Pierre Y... utilise son pouvoir et ses relations pour échapper aux sanctions judiciaires ; que Roland X... ne démontre pas sa bonne foi et la prétention satirique du périodique n'est pas de nature à exclure le caractère diffamatoire des écrits incriminés ; qu'en sa qualité de directeur de la publication, Roland X... a commis le délit de diffamation envers un particulier ;

" alors que l'article incriminé dénonçait plus largement les conditions de travail indignes des personnes présentant un handicap et le caractère souvent précaire de leur situation et était, de surcroît, de nature à éclairer les électeurs sur le comportement, en la matière, d'un élu local, à l'égard duquel les limites de la critique admissible doivent être plus largement entendues qu'à l'égard d'un simple particulier, qu'il traitait donc d'un sujet d'intérêt général à partir du cas particulier de Jean-Paul Z..., à la suite d'un entretien avec ce dernier, dans un contexte certes polémique, qui ne dépassait pourtant pas les limites de la liberté d'expression et les nécessités de l'information, au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles sus-visés ;

" alors, en outre, que Roland X... se prévalait d'un devoir d'information sur un fait en lien avec l'actualité sociale et de la nécessité d'attirer l'attention sur les conditions de travail des personnes présentant un handicap, dans le but d'alerter les pouvoirs publics sur le caractère précaire de la situation de ces personnes ; qu'en ne s'expliquant pas sur la légitimité du but poursuivi par l'exposant, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes sus-visés et du principe de la proportionnalité entre la restriction à la liberté d'expression et le but légitime poursuivi " ;

Attendu qu'après avoir reconnu, à bon droit, le caractère diffamatoire des propos poursuivis, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme que Roland X... devra verser à Pierre Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87200
Date de la décision : 01/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2009, pourvoi n°08-87200


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87200
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