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01/09/2009 | FRANCE | N°08-84983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2009, 08-84983


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 22 mai 2008, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant le délai de versement de sa consignation et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire p

ersonnel pris de la violation de l'article 88 du code de procédure pénale...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 22 mai 2008, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant le délai de versement de sa consignation et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 88 du code de procédure pénale ;
Attendu que, le demandeur n'ayant pas fait appel de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, le moyen qui se borne à critiquer cette décision n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 207, 519 et 520 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir de la chambre de l'instruction ;
" en ce qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois confirmer une décision ayant fait droit à une demande de prorogation pour consigner une somme et évoquer pour constater l'irrecevabilité de la plainte, d'où la violation des textes cités au moyen " ;
Vu l'article 207 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, en toute autre matière que la détention, la chambre de l'instruction ne peut évoquer le dossier que lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ou qu'elle est saisie en application des articles 81, 82, 82-1, 156 ou 167 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et faux témoignage ; que, par décision du 21 mai 2007, le juge d'instruction a ordonné le versement d'une consignation de 1. 000 euros, au plus tard le 3 juillet 2007 ; que, saisie le 2 juillet 2007 par la partie civile d'une demande de prorogation du délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 24 septembre 2007, prolongé jusqu'au 27 novembre 2007 le délai imparti au plaignant pour verser la consignation ;
Attendu que, sur l'appel de Daniel X..., la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance accordant la prolongation du délai et, évoquant, a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour défaut de consignation dans le délai initialement imparti ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction déférée devant la chambre de l'instruction ne permettait pas d'évoquer l'affaire, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 801 et 593 du code de procédure pénale, violation des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vue sous l'angle de l'accès au juge ; qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile ;
" au motif qu'en accordant à Daniel X... une prorogation du délai pour consigner par son ordonnance du 24 septembre 2007, le doyen des juges d'instruction ne faisait pas grief aux intérêts de la partie civile et répondait strictement à ses voeux, que dès lors cet appel est mal fondé ;
" et aux motifs encore, qu'effectivement au jour où a été prise l'ordonnance déférée, soit le 27 septembre 2007, le délai pour consigner, tel que fixé par l'ordonnance du 21 mai 2007, était déjà expiré (depuis le 4 juillet), qu'en conséquence le doyen des juges d'instruction de Paris ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 décembre 2006 par Daniel X..., pour défaut de consignation, sans qu'il soit nécessaire, contrairement aux termes du mémoire, d'avoir à apprécier la situation pécuniaire de la partie civile qui n en avait pas fait état au moment du dépôt de sa plainte ;
" alors que, d'une part, c'est au jour de la demande de prorogation du délai et non à celui de sa réponse par ordonnance qu'il faut se placer pour se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de prorogation, qu'il appert du dossier que c'est par une lettre du 2 juillet 2007 soit antérieure au 3 juillet 2007 que le plaignant a demandé une prolongation du délai octroyé, que par l'ordonnance du 24 juillet 2007 a été reportée la date limite de consignation au 27 novembre 2007 ; que la demande de prorogation interrompt le délai comme l'avait relevé à bon droit le juge d'instruction dans son ordonnance déférée si bien que le nouveau délai octroyé se substituait au premier ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile la cour méconnaît son office et viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse devant la chambre de l'instruction l'appelant a déposé un mémoire faisant valoir qu'il percevait « une allocation d'adulte handicapé » et était donc en droit d'être « dispensé de consignation » comme le prévoit l'article 88 du code de procédure pénale ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen central tiré d'un droit d'accéder au juge d'instruction pour examiner une plainte sans avoir à régler de consignation, la Cour méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble refuse d'exercer les pouvoirs que lui réserve l'article 88 du code de procédure pénale ;
" et alors enfin, qu'en l'absence d'appel du parquet la juridiction ne pouvait sur le seul appel de la partie civile après avoir confirmée l'ordonnance ayant octroyé une prorogation de délai pour consigner, déclarer irrecevable le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile " ;
Vu les articles 88, 207, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont, d'une part, énoncé que le magistrat instructeur n'aurait pas dû rendre, le 24 septembre 2007, l'ordonnance déférée au motif qu'elle a été prise après l'expiration du délai pour consigner, mais, d'autre part, ont confirmé cette décision ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84983
Date de la décision : 01/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2009, pourvoi n°08-84983


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84983
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