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09/07/2009 | FRANCE | N°08-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-18494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du code civil issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce et l'article L.110-4 du code de commerce ;

Attendu que par acte dressé le 25 août 1987 par la SCP notariale Prud'homme et Grundler, devenue Prud'homme et Baum la société Murinvest a vendu à la Société gestion conseil Edimbourg (la SGCE) un appartement, mentionné comme étant à usage mixte et qui, en 1999, sera donné en location à un avocat pour un usage professio

nnel ; que le preneur a ensuite refusé de s'acquitter d'une partie des loyers, aff...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du code civil issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce et l'article L.110-4 du code de commerce ;

Attendu que par acte dressé le 25 août 1987 par la SCP notariale Prud'homme et Grundler, devenue Prud'homme et Baum la société Murinvest a vendu à la Société gestion conseil Edimbourg (la SGCE) un appartement, mentionné comme étant à usage mixte et qui, en 1999, sera donné en location à un avocat pour un usage professionnel ; que le preneur a ensuite refusé de s'acquitter d'une partie des loyers, affirmant que les locaux loués étaient en réalité à usage exclusif d'habitation, situation confirmée par les services de la préfecture dans un certificat remis le 28 juin 2004 à la SGCE ; que celle-ci a alors engagé une action en responsabilité et en garantie contre la société notariale et l'assureur de cette dernière, la société MMA ;

Attendu que pour juger irrecevable l'action indemnitaire, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le bien litigieux avait été acquis par une société commerciale de sorte qu'il convenait de faire application de l'article L.110-4 du code de commerce et, d'autre part, qu'appliquée à une action en responsabilité engagée contre le notaire du fait de la rédaction même de l'acte, la prescription décennale prévue par ce texte avait couru à compter de la vente litigieuse et qu'elle était donc acquise au 25 août 1997 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Prud'homme et Baum et la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Prud'homme et Baum et de la société MMA et les condamne, ensemble, à payer à Société gestion conseil Edimbourg la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la Société gestion conseil Edimbourg,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par la société Gestion Conseil Edimbourg à l'encontre des notaires rédacteurs d'un acte de vente comportant des mentions erronées sur l'affectation des locaux acquis ;

AUX MOTIFS QUE « la Scp notariale et la société mutuelle du Mans Assurances soutiennent que l'acte litigieux ayant été rédigé le 25 août 1987, la prescription était acquise le 25 août 1997 en application de l'article 189 bis, devenu l'article L 110-4 du code de commerce, puisque l'achat de l'immeuble par la société entrait dans son activité commerciale ;

Que pour s'y opposer, la société fait valoir que si elle a bien un statut commercial, elle a pour activité la location, l'acquisition et la gestion d'immeubles qui sont des activités par nature civiles ; qu'elle n'a donc pas fait cette acquisition « à l'occasion de son commerce » ; qu'elle relève donc de la seule prescription de l'article 2270-1 du code civil ;

Considérant toutefois que l'article L 110-4 du code de commerce, qui dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pas dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; qu'il est constant que la société est une société commerciale qui, par l'acte critiqué, a acquis un immeuble pour le donner en location, ce qui entre pleinement dans son activité de commerçant ;

Considérant que recherchant la responsabilité du notaire pour sa rédaction de l'acte de vente, le délai a commencé à courir du même jour, comme étant celui de la mise à exécution de l'obligation de ce dernier, à savoir le 25 août 1987 ; que l'action, engagée plus de dix ans plus tard, est donc prescrite » ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ;

D'où il résulte que saisie d'une action en responsabilité engagée par la société Gestion Conseil Edimbourg à l'encontre des notaires rédacteurs de l'acte de vente d'un appartement portant des mentions erronées sur son caractère mixte, lorsqu'il s'est révélé postérieurement qu'il était à usage exclusif d'habitation, et sollicitant la réparation des préjudices occasionnés par ces mentions erronées, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le point de départ de la prescription se situait au jour de la rédaction de l'acte notarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 2270-1 du code civil applicable en l'espèce, ensemble l'article L 110-4 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18494
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18494


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18494
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