LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Air France KLM ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 242 5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société KLM (la société), au titre des avantages en nature, une certaine somme représentant la différence entre le prix de vente public des billets d'avion et le prix des billets à tarif réduit vendus à ses salariés et à leurs ayants droit ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la totalité du redressement, l'arrêt retient que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que l'inspecteur, qui disposait de l'ensemble des données lui permettant d'effectuer un redressement sur des bases réelles, n'a examiné que le mois de décembre 2001 et redressé les autres mois de l'année par extrapolation des résultats obtenus en 2002 ; que l'employeur n'a jamais donné son accord pour un tel procédé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à une analyse exhaustive des billets vendus aux salariés de la société au cours de l'année 2002 et du mois de décembre 2001 et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la partie du redressement établie sur des bases réelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société KLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KLM ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par les billets d'avion consentis aux salariés de la société KLM ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que tout redressement doit reposer sur des bases réelles, ces bases seulement permettant un débat contradictoire ; que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que c'est à l'URSSAF qu'il appartient de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce il est établi que la société KLM a remis à l'inspecteur du recouvrement l'ensemble des billets émis par la compagnie en 2001 et 2002 de même que la liste des salariés de l'entreprise ; qu'il est donc acquis et reconnu d'ailleurs à l'audience par l'URSSAF que l'inspecteur disposait de l'ensemble des données lui permettant d'effectuer un redressement sur des bases réelles ; que si l'inspecteur a procédé à une analyse exhaustive des billets de 2002 vendus aux salariés de la société, force est de constater que concernant l'année 2001, il n'a examiné que le mois de décembre 2001 et redressé les autres mois de l'année par extrapolation des résultats obtenus en 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais donné son accord pour un tel procédé auquel il s'est notamment clairement opposé le 9 novembre 2004, lors de sa réponse à la lettre d'observation ; que l'inspecteur du recouvrement, au soutien de ce procédé, a indiqué que la comparaison entre décembre 2001 et décembre 2002 n'avait pas montré d'écart significatif entre des mois similaires, qu'il pouvait dès lors en être valablement déduit une stabilité des ventes de billets au personnel entre les années 2001 et 2002, que la mise en oeuvre de cette méthode d'extrapolation répondait à un souci de simplification visant à éviter une manipulation fastidieuse des billets et que l'employeur, enfin, ne démontrait pas que les chiffres retenus n'étaient pas fiables ; que cette explication maintenue par l'URSSAF lors des débats ne peut être suivie dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement, qui a disposé des éléments de comptabilité nécessaires pour calculer ce redressement sur des bases réelles, qui n'a été confronté à aucune difficulté technique ou comptable, n'était pas fondé, sans l'accord de l'employeur, à utiliser la méthode d'extrapolation pour un simple motif de simplification ; que dans ces conditions, la méthode de contrôle litigieuse ne permettant pas de débattre contradictoirement du bien fondé du redressement, ce redressement, d'un montant de 122.085 euros outre les majorations de retard de 12.208 euros, doit être annulé ;
1) ALORS QUE le recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la sécurité sociale doit être sanctionné non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la part des cotisations calculées de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, pour annuler l'entier redressement opéré par l'URSSAF de PARIS relatif à l'attribution de billets à prix réduit par la compagnie KLM à ses salariés au titre des années 2001 et 2002, la Cour d'appel a considéré que la méthode d'extrapolation retenue par l'inspecteur du recouvrement pour le redressement au titre de l'année 2001 avait été utilisée sans l'accord de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait régulièrement procédé à l'analyse exhaustive des billets vendus aux salariés durant l'année 2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la sécurité sociale doit être sanctionné non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la part des cotisations calculées de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS relatif à l'attribution de billets à prix réduit par la compagnie KLM à ses salariés au titre de l'année 2001, la Cour d'appel a considéré que la méthode d'extrapolation retenue par l'inspecteur du recouvrement pour le redressement au titre de l'année 2001 avait été utilisée sans l'accord de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, après avoir cependant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à l'analyse exhaustive des billets du mois de décembre 2001, ce qui rendait à tout le moins régulier le redressement opéré pour le mois en question, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.