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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-17780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2008) et les productions, que la société Urbat a réalisé pour la ville de Montpellier un ensemble immobilier dont elle a confié les lots de gros-oeuvre à la société Auxial, aujourd'hui Eiffage, qui s'est approvisionnée en béton auprès de plusieurs fournisseurs, dont la société Unimix, aujourd'hui Unibéton ; que des expertises ayant été diligentées sans mise en cause de la société Unibéton, la société Eiffag

e a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2008) et les productions, que la société Urbat a réalisé pour la ville de Montpellier un ensemble immobilier dont elle a confié les lots de gros-oeuvre à la société Auxial, aujourd'hui Eiffage, qui s'est approvisionnée en béton auprès de plusieurs fournisseurs, dont la société Unimix, aujourd'hui Unibéton ; que des expertises ayant été diligentées sans mise en cause de la société Unibéton, la société Eiffage a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir déclarer communes et opposables à la société Unibéton les opérations confiées, en juillet 2005, à un nouvel expert à la suite d'une demande en référé de la ville de Montpellier, maître d'ouvrage, se basant sur la théorie du dol ; que cette demande a été accueillie et l'expert désigné à l'effet, notamment, de déterminer la qualité des bétons utilisés et de vérifier la stabilité à froid et au feu des structures ;

Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent répondre, par de véritables motifs, aux moyens pertinents qui leur sont proposés ; que la cour d'appel ne pouvait répondre au moyen pris de la prescription de toute action susceptible d'être engagée contre la société Unibéton, en énonçant simplement que l'exactitude de cette affirmation ne ressortait pas des pièces du dossier ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que la société Eiffage construction justifiait d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unibéton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unibéton à payer à la société Eiffage construction la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de X..., avocat aux Conseils pour la société Unibéton

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable et fondée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la demande présentée par la société Eiffage, tendant à voir déclarer opposable à la société Unibéton les opérations d'expertise confiées à Monsieur Y...

AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise ayant donné lieu à un précédent rapport de Monsieur Z... n'étaient pas intervenues en présence de la société Unimix, devenue Unibéton ; que cette expertise ne portait que sur des problèmes d'étanchéité et d'infiltrations ; que la société Unibéton ne pouvait argumenter en disant que la mauvaise qualité du béton avait été décrite par l'expert Z... ; que cette première expertise avait un objet distinct de celle de Monsieur Y... ; que la société Unibéton soutenait qu'aucune action mettant en cause la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée utilement, notamment en raison de l'expiration du délai de garantie décennale ; que l'exactitude de cette affirmation ne ressortait pas manifestement des pièces du dossier ;

ALORS QUE les juges du fond doivent répondre, par de véritables motifs, aux moyens pertinents qui leur sont proposés ; que la Cour d'appel ne pouvait répondre au moyen pris de la prescription de toute action susceptible d'être engagée contre la société Unibéton, en énonçant simplement que l'exactitude de cette affirmation ne ressortait pas des pièces du dossier ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17780
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17780


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17780
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