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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-17713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui avait acheté à la société Y... Robert (le garage Robert), concessionnaire Renault, un véhicule d'occasion de marque Renault, l'a confié à la société Garage Liabot (le garage Liabot) lequel a procédé au changement de la courroie ; que le lendemain de sa reprise, le véhicule est tombé en panne ; qu'une expertise amiable ayant mis en évidence la rupture de deux des pignons d'entraînement de la pompe à injection, M. X... a assigné le garage Li

abot en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui avait acheté à la société Y... Robert (le garage Robert), concessionnaire Renault, un véhicule d'occasion de marque Renault, l'a confié à la société Garage Liabot (le garage Liabot) lequel a procédé au changement de la courroie ; que le lendemain de sa reprise, le véhicule est tombé en panne ; qu'une expertise amiable ayant mis en évidence la rupture de deux des pignons d'entraînement de la pompe à injection, M. X... a assigné le garage Liabot en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie le Y... Robert et la société Renault ; que par jugement du 13 décembre 2001, le tribunal a accueilli la demande de M. X... et ordonné une expertise avant dire droit sur le fond non encore jugé ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant à l'existence d'un vice d'origine du pignon, M. X... a sollicité à l'encontre du Y... Robert la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que la société Renault s'est opposée aux actions récursoires formées à son encontre ;

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2008) de déclarer recevable l'action de M. X... fondée sur l'article 1641 du code civil, alors, selon le moyen, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son acte introductif d'instance, M. X... s'est borné à solliciter des dommages-intérêts en raison de la casse moteur et du préjudice qu'il avait subis, s'abstenant ainsi de demander la nullité de la vente en raison d'un vice caché ; que par un jugement du 13 décembre 2001, devenu définitif, le tribunal d'instance de Sarlat a condamné la société Garage Liabot et fils à verser à l'acquéreur la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût de l'échange standard du moteur et au préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule, ordonnant, avant dire droit sur l'appel en garantie et la responsabilité des professionnels, une expertise judiciaire ; qu'en déclarant pourtant M. X... recevable à exercer, postérieurement à ce jugement, une action en nullité de la vente pour vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement irrévocable du 13 décembre 2001 avait condamné la seule société Garage Liard et fils à payer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a exactement retenu que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision ne faisait pas obstacle à la recevabilité d'une demande visant une autre partie, la société Y... Robert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Renault

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... recevable et fondé en son action en garantie des vices cachés ;

Aux motifs que « c'est à tort que le premier juge a estimé que l'action en résolution de la vente pour vice caché était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 décembre 2001, dont aucune des parties n'avait relevé appel ; qu'en effet, d'abord, selon l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux contestations tranchées dans le dispositif d'une décision ; qu'en l'espèce, le jugement du 13 décembre 2001 s'est borné à condamner la S.A.R.L. Y... LIABOT ET FILS au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à ordonner une expertise ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ces dispositions ne fait donc pas obstacle à l'action exercée par Gilles X... après le dépôt du rapport de l'expert ; qu'ensuite, selon l'article 1351 du Code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité" ; qu'en l'espèce, la chose demandée n'est pas la même (dommages et intérêts dans l'assignation initiale, résolution d'une vente dans les conclusions postérieures au dépôt du rapport d'expertise) ; qu'elle n'est pas fondée sur la même cause (mise en jeu de la responsabilité professionnelle du garagiste réparateur fondée sur l'article 1147 du Code civil dans l'assignation initiale, action en résolution d'une vente pour vice caché fondée sur les articles 1641 et suivants du même code dans les conclusions postérieures) ; qu'enfin, la demande n'est pas formée contre la même partie (contre la S.A.R.L. Y... LIABOT ET FILS, garagiste réparateur, dans le premier cas, contre le vendeur, la S.A.S. Y... ROBERT, dans le second) ; qu'il apparaît ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n 'est pas fondée ;

Qu'il convient d'ajouter que contrairement à ce qui est prétendu, la demande de dommages et intérêts initiale n'a pas constitué l'exercice de l'action estimatoire prévue par l'article 1644 du Code civil, ce qui interdirait à l'acquéreur d'exercer aujourd'hui l'action rédhibitoire ; qu'en effet, bien que Gilles X... n'ait pas mentionné le fondement de ses prétentions dans son assignation introductive d'instance, la nature juridique de son action se déduit sans ambiguïté du fait qu'elle était dirigée uniquement contre le garagiste réparateur, et non contre le vendeur, et du fait que le demandeur n'invoquait que la faute de son cocontractant, et non un vice du véhicule ; qu'elle s'analyse donc nécessairement en la mise en jeu de la responsabilité professionnelle du garagiste réparateur, par application de l'article 1147 du Code civil ;

Que le fait d'avoir sollicité dans un premier temps la réparation de son véhicule, ne prive pas Gilles X... du droit d'agir ensuite en résolution de la vente pour vice caché ; qu'en effet, la réparation des conséquences du vice ne saurait priver l'acheteur du droit d'invoquer la garantie légale, dont aucun vendeur professionnel ne peut s'exonérer ; qu'en outre, il sera souligné que la réparation du véhicule n'équivaut à aucun des termes de l'alternative laissée à la discrétion de l'acquéreur par l'article 1644 du Code civil ; qu'enfin, l'existence d'une faute éventuelle du garagiste réparateur à l'origine de la panne n'est pas de nature à interdire au propriétaire du véhicule d'invoquer la garantie des vices cachés s'il prouve l'existence d'un tel vice ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Gilles X... irrecevable en son action et de déclarer cette action recevable, étant observé qu'aucune des parties ne soutient qu'elle n'a pas été exercée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; qu'au demeurant, elle a été formée par conclusions signifiées le 12 février 2003, c'est-à-dire moins de deux mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ayant fait contradictoirement état de l'existence d'un vice caché » ;

Alors que il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son acte introductif d'instance, Monsieur X... s'est borné à solliciter des dommages-intérêts en raison de la casse moteur et du préjudice qu'il avait subis, s'abstenant ainsi de demander la nullité de la vente en raison d'un vice caché ; que par un jugement du 13 décembre 2001, devenu définitif, le Tribunal d'instance de SARLAT a condamné la société GARAGE LIABOT et FILS à verser à l'acquéreur la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût de l'échange standard du moteur et au préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule, ordonnant, avant dire droit sur l'appel en garantie et la responsabilité des professionnels, une expertise judiciaire ; qu'en déclarant pourtant Monsieur X... recevable à exercer, postérieurement à ce jugement, une action en nullité de la vente pour vice caché, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis l'action récursoire de la société GARAGE LIABOT et FILS à l'encontre de la SAS RENAULT;

Aux motifs que « il résulte clairement du rapport de l'expert judiciaire et des déclarations recueillies lors de son audition, que la résolution de la vente et le dommage causé à Gilles X... ont été dus à la fois à l'existence d'un vice caché imputable à la S.A.S. RENAULT et à une faute de négligence de la S.A.R.L. Y... LIABOT ET FILS, qui, en ne respectant pas les prescriptions du constructeur, n'a pas décelé l'usure anormale du pignon atteint d'un vice lors de son intervention du mois de mars 2000 ; qu'en l'absence du vice caché, la négligence du garagiste réparateur n'aurait eu aucune conséquence dommageable ; qu'en revanche, si le garagiste n'avait commis aucune faute, le sinistre ne serait pas survenu et le pignon affecté d'un vice aurait été remplacé pour une somme modique, ainsi que l'a précisé le technicien lors de son audition ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à concurrence de moitié aux actions récursoires des sociétés RENAULT et GARAGE LIABOT ET FILS, de sorte que dans leurs relations entre elles, ces parties supportent pour moitié chacune la charge définitive, d'une part des condamnations prononcées au profit de Gilles X... et de la S.A.S. Y... ROBERT, à l'exception de la condamnation relative au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux qui restera à la charge exclusive de la S.A.S. RENAULT, d'autre part des frais de remorquage, de dépannage et de gardiennage exposés par la S.A.R.L. Y... LIABOT ET FILS et dont il est justifié à hauteur d'une somme de 3.750,94 ; que le jugement sera réformé en conséquence»;

Alors qu'en faisant partiellement droit à l'action récursoire de la société GARAGE LIABOT et FILS à l'encontre de la SAS RENAULT en raison de l'existence d'un vice affectant initialement le pignon défectueux, tout en relevant cependant que si le GARAGE LIABOT et FILS n'avait commis aucune faute, le pignon aurait été changé pour une somme modique et le sinistre entièrement évité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur la faute du garagiste cause exclusive du dommage, a violé les articles 1147 et 1251 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17713
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17713


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17713
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